Article L311-1
Version en vigueur du 19/11/1997 au 24/02/2005Version en vigueur du 19 novembre 1997 au 24 février 2005
Modifié par Loi n°97-1051 du 18 novembre 1997 - art. 40 () JORF 19 novembre 1997
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Article L311-2
Version en vigueur du 23/07/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 10 juillet 1999
Création Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 doit être immatriculée, sur sa déclaration, à un registre de l'agriculture.
Cette formalité ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.