Article L273-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, les articles L. 212-3 à L. 212-5, L. 215-8, L. 241-1 à L. 241-5, L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L273-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Ainsi qu'il est dit à l'article 52 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 ci-après reproduit :
" La réglementation particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon et relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire et au fonctionnement des stations de quarantaine animale est maintenue en vigueur et ne peut être modifiée que sur proposition du conseil général de la collectivité territoriale, dans le respect des accords internationaux conclus en cette matière ".
Article L273-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent livre, le mot : "département" est remplacé par les mots :
"Saint-Pierre-et-Miquelon".
Article L273-4
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2016
Création Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Création Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Nonobstant les dispositions des articles L. 241-1 et L. 243-1, à défaut de vétérinaire établi à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 5143-2 à L. 5143-8 du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.