Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 24/02/2005Version en vigueur au 24 février 2005

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  • Article L202-1

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

    Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

    Le contrôle du respect des dispositions du présent livre est assuré par les services de l'Etat compétents ou leurs délégataires au moyen notamment d'analyses de laboratoire.

    Sont habilités à réaliser ces analyses :

    - les laboratoires des services chargés des contrôles et les laboratoires d'analyses départementaux, agréés à cette fin par l'autorité administrative ;

    - les laboratoires nationaux de référence définis à l'article L. 202-2 ;

    - tout autre laboratoire agréé à cette fin par l'autorité administrative, dès lors que les laboratoires visés aux alinéas précédents ne peuvent réaliser tout ou partie de ces analyses, en raison des compétences techniques particulières ou des capacités de traitement rapide qu'elles requièrent.

  • Article L202-2

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

    Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

    Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment de l'encadrement technique des laboratoires agréés.

  • Article L202-3

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

    Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

    Les laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle peuvent être soumis à une procédure de reconnaissance de qualification par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article L202-4

    Version en vigueur du 24/02/2005 au 24/07/2011Version en vigueur du 24 février 2005 au 24 juillet 2011

    Créé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005

    Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle par l'administration du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.