Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 03/02/1995Version en vigueur au 03 février 1995

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  • Article L243-1

    Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 44 () JORF 3 février 1995

    Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique :

    - dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 ;

    - dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

    - dans les communes riveraines des estuaires et des deltas lorsque tout ou partie de leurs rives sont situées en aval de la limite de salure des eaux ;

    - dans les autres communes qui participent directement aux équilibres économiques et écologiques littoraux et qui font la demande auprès du préfet, après avis de cet établissement et accord du préfet.

    Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.

    Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.

    Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".