Article L243-1
Version en vigueur du 09/01/1993 au 03/02/1995Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 03 février 1995
Modifié par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 18 () JORF 9 janvier 1993
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
Article L243-2
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application du présent chapitre.