Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 27/07/2000Version en vigueur au 27 juillet 2000

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  • Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application, en quelque lieu qu'elles soient commises, outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale et les agents habilités par des lois spéciales :

    1° Les agents du Conseil supérieur de la pêche commissionnés à cet effet par décision ministérielle, et assermentés ;

    2° Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux et les agents qualifiés chargés de la police de la pêche dans les directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les ingénieurs et agents qualifiés des services chargés de la navigation, commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés ;

    3° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents assermentés de cet établissement visés à l'article L. 122-7 du code forestier ;

    4° Les gardes champêtres ;

    5° Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la protection de la nature et assermentés dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

    Les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche peuvent contrôler les conditions dans lesquelles, au-delà de la limite de salure des eaux, est pratiquée la pêche des espèces de poissons vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées.

    Peuvent également rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents des douanes ainsi que les agents autorisés par le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime.

  • Article L237-2

    Version en vigueur du 06/01/1991 au 21/09/2000Version en vigueur du 06 janvier 1991 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Modifié par Décret 91-5 1991-01-03 art. 15 III JORF 6 janvier 1991

    Les agents mentionnés à l'article L. 237-1 recherchent et constatent, par procès-verbaux, les infractions dans le ressort des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

  • En ce qui concerne l'exercice de leurs attributions de police, les agents commissionnés du Conseil supérieur de la pêche sont assimilés aux techniciens de l'Etat chargés des forêts.