Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/10/2006Version en vigueur au 06 octobre 2006

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  • Article L236-9

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 06/06/2015Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 06 juin 2015

    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 42 () JORF 6 octobre 2006

    Lorsque des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire :

    1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

    2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

    3° L'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

  • Les frais induits par les mesures prises en application de l'article L. 236-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

    En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

    Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.

  • Article L236-12

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 08/05/2010Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 08 mai 2010

    Abrogé par Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 5

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 236-1 à L. 236-11.