Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/10/2006Version en vigueur au 06 octobre 2006

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  • Article L231-5

    Version en vigueur du 06/10/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 06 octobre 2006 au 08 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 18 () JORF 6 octobre 2006

    Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, en ce qui concerne les produits d'origine animale, les denrées alimentaires en contenant, les aliments pour animaux d'origine animale, ou contenant des produits d'origine animale et les sous-produits d'origine animale.

    Le décret en Conseil d'Etat définit, sans préjudice, le cas échéant, des prescriptions des règlements sanitaires départementaux, les conditions d'hygiène et de salubrité que devront observer les personnes assujetties auxdites inspections et surveillance et les modalités de celles-ci. Il peut, toutefois, pour les modalités de ces conditions, renvoyer à des arrêtés interministériels.

  • Article L231-6

    Version en vigueur du 10/12/2004 au 19/05/2011Version en vigueur du 10 décembre 2004 au 19 mai 2011

    Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 48 (V) JORF 10 décembre 2004

    Lorsqu'un règlement ou une décision de la Communauté européenne contient des dispositions qui entrent dans le champ d'application du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, de l'article L. 227-2, des chapitres Ier à V du présent titre ainsi que de l'article L. 237-2, il est constaté par décret en Conseil d'Etat que ces dispositions ainsi que celles des règlements ou décisions qui les modifieraient ou qui seraient pris pour leur application constituent les mesures d'exécution prévues aux articles et chapitres précités.



    Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004, art. 48 II : les mots " aux articles L. 227-2 et L. 227-4 " sont remplacés par les mots " de l'article L. 227-4 ".L'article L. 227-4 a été abrogé par l'article 5 I de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000.