Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 04/11/1989Version en vigueur au 04 novembre 1989

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  • Article L228-26

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les infractions prévues par le présent titre sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.

  • Article L228-27

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts, gardes particuliers des fédérations des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche, commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription, agents assermentés de l'Office national de la chasse dans la circonscription à laquelle ils sont affectés.

    A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.

  • Article L228-28

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les gardes-chasse particuliers assermentés constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse qui les emploient.

    Leurs procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

  • Article L228-29

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux dressés pour infraction à la réglementation de la chasse maritime par :

    1° Les officiers de police judiciaire ;

    2° Les officiers, fonctionnaires, agents et gardes habilités, en vertu des dispositions en vigueur, à la constatation des infractions à la police de la pêche maritime ou de la chasse en zone terrestre ;

    3° Le cas échéant et dans les conditions qui seront fixées par décret, les gardes-chasse maritimes commissionnés à cet effet par décision ministérielle et assermentés devant le tribunal d'instance de leur résidence.

  • Article L228-30

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des agents des contributions indirectes, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent les infractions aux dispositions des articles L. 224-6 et L. 224-10.

  • Article L228-31

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'Office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.

    Le ministre chargé de la chasse commissionne les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article L. 228-27.

  • Article L228-32

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Abrogé par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 44 () JORF 27 juillet 2000
    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les procès-verbaux établis par les lieutenants de louveterie doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les quatre jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.

  • Article L228-33

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Les procès-verbaux dressés en matière de chasse maritime sont, sous peine de nullité, adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture, en original, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune la plus proche du lieu de l'infraction.

  • Article L228-34

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Une gratification par condamnation, ne pouvant excéder l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les infractions prévues au présent titre.