Article L228-14
Version en vigueur du 27/07/2000 au 21/09/2000Version en vigueur du 27 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 39 () JORF 27 juillet 2000Tout jugement de condamnation pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Article L228-16
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Si les armes, filets, engins instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui sera faite par le jugement.
Article L228-17
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Les objets énumérés à l'article L. 228-16, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.