Article L224-1
Version en vigueur du 24/02/2005 au 09/09/2005Version en vigueur du 24 février 2005 au 09 septembre 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 115 () JORF 24 février 2005
Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, lorsque, à l'intérieur d'une aire s'étendant sur une ou plusieurs communes, un ou plusieurs départements ou sur l'ensemble du territoire national, le nombre des animaux d'une même espèce qui sont déjà soumis à des mesures collectives de prophylaxie contre une maladie réputée contagieuse ou à des mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires, atteint 60 % de l'effectif entretenu dans cette aire ou que 60 % des exploitations qui s'y trouvent sont déjà soumises auxdites mesures, cette prophylaxie ou cette mesure d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peut être rendue obligatoire par l'autorité administrative à l'égard de tous les propriétaires de tels animaux et de toutes les exploitations dans l'ensemble de l'aire en cause.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L224-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/07/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Transféré par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Transféré par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les mesures prises en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 221-1 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article L. 224-1.
Article L224-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/07/2011Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 juillet 2011
Abrogé par Ordonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011 - art. 2
Modifié par Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000
Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000Les propriétaires ou détenteurs d'animaux soumis aux opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont tenus de faire assurer l'exécution de ces opérations, y compris l'abattage. En cas de carence ou de refus, ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative.