Article L223-18
Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 92 () JORF 3 février 1995
Les français résidant à l'étranger et les étrangers non résidents sont autorisés à chasser sous réserve d'être titulaires et porteurs d'une licence de chasse délivrée pour une durée de neuf jours consécutifs par l'autorité administrative, sur présentation de l'attestation d'assurance mentionnée à l'article L. 223-13.
La délivrance de la licence donne lieu au paiement de la redevance cynégétique nationale.
Il ne pourra être attribué annuellement plus de deux licences à une même personne.