Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 25/01/1990Version en vigueur au 25 janvier 1990

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  • Article L223-16

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 07/07/1992Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 07 juillet 1992

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Le permis de chasser est validé annuellement par le paiement de redevances cynégétiques départementales et nationales dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

  • Article L223-17

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 27 juillet 2000

    Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 58 () JORF 25 janvier 1990

    Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne et non résidents, titulaires d'un permis de chasser dûment visé, ne peuvent valider leur permis qu'en payant la redevance cynégétique nationale.