Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

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  • Article L223-3

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen.

    Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

  • Article L223-4

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/2000Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 2000

    Modifié par Loi - art. 115 () JORF 30 décembre 1990

    Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, il est perçu un droit d'examen dont le montant est fixé, dans la limite de 100 F, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget.

  • Article L223-5

    Version en vigueur du 04/11/1989 au 27/07/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 27 juillet 2000

    Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989

    Seront astreintes à l'examen prévu à l'article L. 223-3, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

    1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasse ou un permis de chasser par décision de justice prise en vertu :

    a) De l'article L. 228-21 du présent code ;

    b) De l'article L. 90 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ;

    2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 223-8 du présent code.