Article L222-25
Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/01/1990Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 janvier 1990
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989
Sur proposition des fédérations des chasseurs, le ministre chargé de la chasse arrête la liste des départements où peuvent être créées des réserves communales de chasse.
Sur proposition de la fédération des chasseurs, et après avis du conseil municipal, du conseil général et de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre chargé de la chasse établit pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la superficie minima de cette réserve.
L'emplacement des réserves est déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il est procédé par rotation tous les quatre ans.
Toutefois, les territoires de plus de cinquante hectares, dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier, ne peuvent être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté, le représentant de l'Etat dans le département statuera sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois, les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et du président de la fédération des chasseurs.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les modalités d'application du présent article.
Article L222-26
Version en vigueur du 04/11/1989 au 25/01/1990Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 59 () JORF 25 janvier 1990
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989Un décret en Conseil d'Etat peut prévoir la constitution de réserves de chasse dans les zones définies à l'article L. 222-27 concernant la chasse maritime.