Article L215-1
Version en vigueur du 03/02/1995 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 56 () JORF 3 février 1995Sont punies d'une amende de 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 211-1 à l'exception des perturbations intentionnelles, L. 211-2, L. 211-3 pour ce qui concerne les introductions volontaires, L. 212-1, L. 213-2 à L. 213-5 du présent titre.
Article L215-2
Version en vigueur du 04/11/1989 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 novembre 1989 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Création Décret n°89-804 du 27 octobre 1989 - art. 3 (V) JORF 4 novembre 1989En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double.
Article L215-3
Version en vigueur du 30/09/1990 au 21/09/2000Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 1 () JORF 30 septembre 1990En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228-14 et L. 228-17.
Article L215-4
Version en vigueur du 03/02/1995 au 27/07/2000Version en vigueur du 03 février 1995 au 27 juillet 2000
Modifié par Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 86 () JORF 3 février 1995
Les agents chargés de constater les infractions mentionnées à l'article L. 215-1 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.
Les frais de transport, d'entretien et de garde des objets saisis sont supportés par le prévenu.
Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l'objet de l'infraction ainsi que des instruments et véhicules ayant servi à commettre l'infraction.