Article L161-1
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Article L161-2
Version en vigueur du 29/06/1999 au 23/02/2022Version en vigueur du 29 juin 1999 au 23 février 2022
Modifié par Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 52 () JORF 29 juin 1999
L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.
La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Article L161-3
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Article L161-4
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou sur la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire.
Article L161-5
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux.
Article L161-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 02/07/2004Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 02 juillet 2004
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal prise sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale :
a) Les chemins créés en application des articles L. 123-8 et L. 123-9 ;
b) Les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées, au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales.
Article L161-7
Version en vigueur du 24/02/1996 au 02/07/2004Version en vigueur du 24 février 1996 au 02 juillet 2004
Modifié par Loi 96-142 1996-02-21 annexe JORF 24 février 1996
Lorsque, antérieurement à son incorporation dans la voirie rurale, un chemin a été créé ou entretenu par une association foncière, une association syndicale autorisée, créée au titre de l'article 1er (10°) de la loi du 21 juin 1865 précitée, ou lorsque le chemin est créé en application de l'article L. 121-17, les travaux et l'entretien sont financés au moyen d'une taxe répartie à raison de l'intérêt de chaque propriété aux travaux.
Il en est de même lorsqu'il s'agit d'un chemin rural dont l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation ou l'entretien incombait à une association syndicale avant le 1er janvier 1959.
Dans les autres cas, le conseil municipal pourra instituer la taxe prévue aux alinéas précédents, si le chemin est utilisé pour l'exploitation d'un ou de plusieurs fonds.
Sont applicables à cette taxe les dispositions de l'article L. 2331-11 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites :
"Art. L. 2331-11 : Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et usages locaux sont réparties par délibération du conseil municipal.
"Ces taxes sont recouvrées comme en matière d'impôts directs".
Article L161-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 23/02/2022Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 23 février 2022
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Des contributions spéciales peuvent, dans les conditions prévues pour les voies communales par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière, être imposées par la commune ou l'association syndicale mentionnée à l'article L. 161-11 aux propriétaires ou entrepreneurs responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux.
Article L161-9
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les dispositions de l'article L. 141-6 du code de la voirie routière sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant élargissement n'excédant pas deux mètres ou redressement des chemins ruraux.
Article L161-10
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête.
Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés.
Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
Article L161-10-1
Version en vigueur du 29/06/1999 au 08/05/2010Version en vigueur du 29 juin 1999 au 08 mai 2010
Création Loi n°99-533 du 25 juin 1999 - art. 52 () JORF 29 juin 1999
Lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête unique par délibérations concordantes des conseils municipaux.
Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins.
Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par décret.
Article L161-11
Version en vigueur du 12/12/1992 au 02/07/2004Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 02 juillet 2004
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Lorsque des travaux sont nécessaires ou lorsqu'un chemin rural n'est pas entretenu par la commune et que soit la moitié plus un des intéressés représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies par le chemin, soit les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superficie proposent de se charger des travaux nécessaires pour mettre ou maintenir la voie en état de viabilité ou demandent l'institution ou l'augmentation de la taxe prévue à l'article L. 161-7, le conseil municipal doit délibérer dans le délai d'un mois sur cette proposition.
Si le conseil municipal n'accepte pas la proposition ou s'il ne délibère pas dans le délai prescrit, il peut être constitué une association syndicale autorisée dans les conditions prévues par l'article 1er (10°) et le titre III de la loi du 21 juin 1865 précitée.
Le chemin remis à l'association syndicale reste toutefois ouvert au public sauf délibération contraire du conseil municipal et de l'assemblée générale de l'association syndicale.
Article L161-12
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les chemins ruraux, les conditions dans lesquelles la voirie rurale peut être modifiée pour s'adapter à la structure agraire, les conditions dans lesquelles sont acceptées et exécutées les souscriptions volontaires pour ces chemins, les modalités d'application de l'article L. 161-7 sont fixées par voie réglementaire.
Article L161-13
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Sont applicables aux chemins ruraux les dispositions suivantes du code de la voirie routière :
1° L'article L. 113-1 relatif à la signalisation routière ;
2° Les articles L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 relatifs à la coordination des travaux exécutés sur les voies publiques.