Article L141-6
Version en vigueur du 24/02/2005 au 15/10/2014Version en vigueur du 24 février 2005 au 15 octobre 2014
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 74 () JORF 24 février 2005
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.
Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.
Article L141-7
Version en vigueur depuis le 12/12/1992Version en vigueur depuis le 12 décembre 1992
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.
Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.
Article L141-8
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/07/2016Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 juillet 2016
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé des départements d'outre-mer.
Article L141-9
Version en vigueur du 12/12/1992 au 15/10/2014Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 15 octobre 2014
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les conditions d'application des articles L. 141-1 à L. 141-8 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.