Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article L121-24

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 11 juillet 2001

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999

    Lorsqu'un propriétaire ne possède, au sein du périmètre d'un aménagement foncier visé aux 1°, 2°, 5° ou 6° de l'article L. 121-1, qu'une parcelle ou un ensemble de parcelles de même nature de culture d'une superficie totale inférieure à un seuil fixé par la commission départementale d'aménagement foncier dans la limite d'un hectare et demi et d'une valeur inférieure à 1 500 euros et que cette parcelle ou cet ensemble de parcelles ne fait pas partie des catégories d'immeubles visées aux articles L. 123-2 et L. 123-3, ce propriétaire peut vendre cette parcelle ou cet ensemble de parcelles dans les conditions définies ci-après.

    Le projet de cession, passé par acte sous seing privé, est adressé pour autorisation à la commission communale ou intercommunale qui s'assure que la mutation envisagée n'est pas de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier. En cas de refus, le projet peut être transmis à la commission départementale qui statue.

    Lorsqu'elle est autorisée, la cession est reportée sur le procès-verbal des opérations d'aménagement foncier.

    Le prix de la cession est assimilé à une soulte. Il est versé et recouvré dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 123-4.

  • Article L121-25

    Version en vigueur depuis le 10/07/1999Version en vigueur depuis le 10 juillet 1999

    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 119 () JORF 10 juillet 1999

    Pour les parcelles d'une superficie et d'une valeur inférieures aux seuils définis au premier alinéa de l'article L. 121-24, le président de la commission départementale d'aménagement foncier est habilité à constater l'usucapion par acte administratif de notoriété.