Article L121-22
Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2006
Modifié par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 13 () JORF 9 janvier 1993
Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
Article L121-23
Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 mars 1994
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 500 F à 20 000 F.