Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 09/01/1993Version en vigueur au 09 janvier 1993

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  • Article L121-19

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 02/02/1995Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 02 février 1995

    Modifié par Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 - art. 12 () JORF 9 janvier 1993

    La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe d'arbres ou de haies, dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de la clôture des opérations.

    A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

    Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.

    Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L121-20

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006

    Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    A dater de la décision préfectorale fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale ou intercommunale.

    Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la commission départementale d'aménagement foncier.

    La mutation sur laquelle la commission départementale n'a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la demande est considérée comme autorisée.

    Les conditions de présentation et d'instruction des demandes d'autorisation de mutation, ainsi que la date à partir de laquelle ces demandes ne sont plus recevables, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L121-21

    Version en vigueur du 12/12/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 01 janvier 2006

    Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992

    Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en assure la publicité dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.