Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 06/01/2006Version en vigueur au 06 janvier 2006

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  • Article L113-1

    Version en vigueur du 06/01/2006 au 29/07/2010Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 29 juillet 2010

    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 80 () JORF 6 janvier 2006
    Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 81 () JORF 6 janvier 2006

    Par leur contribution à la production, à l'emploi, à l'entretien des sols, à la protection des paysages, à la gestion et au développement de la biodiversité, l'agriculture, le pastoralisme et la forêt de montagne sont reconnus d'intérêt général comme activités de base de la vie montagnarde et comme gestionnaires centraux de l'espace montagnard.

    En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté économique européenne, le Gouvernement, reconnaissant ces rôles fondamentaux de l'agriculture, du pastoralisme et de la forêt de montagne, s'attache à :

    1° Encourager des types de développement adaptés à la montagne, notamment en consentant un effort particulier de recherche appropriée aux potentialités, aux contraintes et aux traditions de la montagne et en diffusant les connaissances acquises ;

    2° Mettre en oeuvre une politique agricole différenciée favorisant l'élevage et l'économie laitière dans les secteurs qui n'ont pas la possibilité de productions alternatives ;

    3° Promouvoir les productions de qualité et faire prendre en compte leurs spécificités dans le cadre de l'organisation et de la gestion des marchés agricoles et forestiers, notamment dans le cadre des organisations interprofessionnelles reconnues ;

    4° Assurer la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières ;

    5° Prendre en compte les handicaps naturels de l'agriculture par des mesures particulières visant notamment à compenser financièrement les surcoûts qu'ils génèrent, ainsi qu'à financer les investissements et le fonctionnement des services collectifs d'assistance technique aux exploitations et à leurs groupements ;

    6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques ;

    7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle.