Article L112-4
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Les communes peuvent élaborer et approuver des chartes intercommunales de développement et d'aménagement qui définissent les perspectives à moyen terme de leur développement économique, social et culturel, déterminent les programmes d'action correspondants, précisent les conditions d'organisation et de fonctionnement des équipements et services publics.
Sur proposition des communes intéressées, les périmètres des zones concernées sont arrêtés par le préfet, après avis du conseil général. Dans le cas d'agglomérations de plus de 100 000 habitants ou d'ensembles de communes situées dans plusieurs départements, le préfet de région arrête le périmètre après avis du conseil régional et des conseils généraux concernés.
Les communes s'associent pour l'élaboration de leur charte et déterminent les modalités de concertation avec l'Etat, la région, le département et les principaux organismes professionnels, économiques ou sociaux qui le demandent.
Le département établit un programme d'aide à l'équipement rural au vu, notamment, des propositions qui lui sont adressées par les communes.
Lors de l'élaboration de son programme d'aide, le département prend en compte les priorités définies par les communes, ou le cas échéant par les chartes intercommunales prévues au présent article.
Article L112-5
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales constitue un territoire à l'équilibre fragile et au patrimoine naturel et culturel riche, elle peut, à l'initiative de la région et avec l'accord des départements et des communes concernés, être classée en parc naturel régional, dans des conditions fixées par décret. Dans ce cas, l'acte constitutif du parc naturel régional prévoit les voies et moyens propres à réaliser ses objectifs et le statut de l'organisme chargé de sa gestion.
Article L112-6
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.
Article L112-7
Version en vigueur du 12/12/1992 au 24/02/1996Version en vigueur du 12 décembre 1992 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 3 () JORF 24 février 1996
Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992Lorsqu'une charte intercommunale de développement et d'aménagement a prévu pour certaines zones l'application des procédures prévues aux articles L. 121-2 et L. 126-1, le préfet met en oeuvre celles-ci après consultation des communes concernées.