Code rural (ancien)

Version en vigueur au 18/07/1978Version en vigueur au 18 juillet 1978

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  • Article 1234-1

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Doivent être obligatoirement assurés dans les conditions prévues au présent chapitre :

    1° Les personnes visées aux alinéas 1°, 2° et 5° de l'article 1106-1 ;

    2° Les conjoints visés à l'alinéa 4° du même article ;

    3° Lorsqu'ils participent à la mise en valeur de l'exploitation, les enfants visés à l'alinéa 4° et les personnes visées à l'alinéa 3° du même article.

  • Article 1234-2

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont tenus de souscrire et de maintenir en vigueur l'assurance prévue au présent chapitre, tant pour eux-mêmes que pour les autres personnes visées à l'article 1234-1.

    Les sociétés d'exploitation ou d'entreprise agricole sont assimilées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour l'application du présent article en ce qui concerne l'assurance garantissant les personnes visées au 5° de l'article 1106-1.

  • Article 1234-4

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    La garantie des frais énumérés à l'article 1234-3 ainsi que le montant des pensions d'invalidité doivent être au moins égaux à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions du chapitre III-1 du titre II du présent livre.

  • Article 1234-5

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    L'assurance ne garantit pas les conséquences d'une faute intentionnelle de la victime.

    Les modalités de la garantie prévue à l'article 1234-3 sont fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

    Tout contrat d'assurance souscrit pour satisfaire aux dispositions du présent chapitre sera réputé, nonobstant toutes clauses contraires, comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales fixées audit décret.

    Les statuts des organismes visés au code de la mutualité, lorsqu'ils prévoient la couverture des risques mentionnés au présent chapitre, devront également comporter des garanties au moins équivalentes aux garanties minimales susvisées.

  • L'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par deux ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'état de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole.

    Sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment versées se prescrit également par deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

  • Article 1234-8

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    L'obligation d'assurance instituée à l'article 1234-1 peut être satisfaite soit par la souscription d'un contrat auprès de toute société pratiquant l'assurance contre les accidents, visée à l'article 1235 du présent code ou agréée dans les conditions prévues au décret du 14 juin 1938, soit par l'affiliation à un organisme régi par le code de la mutualité ou à un organisme de mutualité sociale agricole.

  • Article 1234-9

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Toute personne visée à l'article 1234-2 doit être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance prévue au présent chapitre a été satisfaite.

    Les conditions d'établissement et de validité de ce document sont fixées par décret.

  • Article 1234-10

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance, qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'un organisme d'assurance, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

    Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime ou cotisation moyennant laquelle l'organisme intéressé est tenu de garantir le risque qui lui a été proposé.

    Le bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement.

    Tout organisme d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime ou cotisation aura été fixée par le bureau central de tarification est considéré comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur.

    Les organismes mutualistes dont les statuts prévoient la prise en charge du risque sont tenus d'accepter l'adhésion d'une personne assujettie à l'obligation d'assurance, dès lors que cette personne satisfait aux conditions d'affiliation prévues aux statuts.

  • Article 1234-11

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les pièces relatives à l'application du présent chapitre sont dispensées du droit de timbre et d'enregistrement.

    Les jugements ou arrêts, ainsi que les extraits, copies, grosses ou expéditions qui en sont délivrés et, généralement, tous les actes de procédure auxquels donne lieu l'application du présent chapitre, sont également dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

    Les pièces ou actes visés aux deux alinéas précédents doivent porter une mention expresse se référant au présent article.

  • Article 1234-13

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le fichier des caisses de mutualité sociale agricole est mis à la disposition du ministre de l'agriculture pour lui permettre d'exercer sa tutelle et son contrôle quant au respect de l'obligation instituée par la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966.

  • Article 1234-14

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Des peines contraventionnelles établies par décret en Conseil d'Etat sanctionneront les personnes visées à l'article 1234-2 n'ayant pas satisfait à l'obligation d'assurance instituée au présent chapitre.

  • Article 1234-15

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    En cas d'accident ou de maladie, l'assuré bénéficie de plein droit des prestations de l'assurance maladie ou de l'assurance accidents et maladies professionnelles.

    S'il y a pluralité d'assureurs, l'assureur accidents ou l'assureur maladie, à qui s'adresse l'assuré suivant la présomption établie par le médecin traitant, est tenu de servir la totalité des prestations tant que n'est pas intervenu un accord amiable entre assureurs ou une décision judiciaire définitive en sens contraire.

    Il appartient à celui des deux assureurs qui contestait la nature du risque d'en faire part à l'assuré et à l'autre assureur, et faute d'accord amiable avec ce dernier, notifié à l'assuré, de saisir les tribunaux.

    L'assureur qui saisit les tribunaux est tenu d'appeler l'assuré en intervention forcée dans l'instance, faute de quoi les décisions judiciaires à intervenir ne sont pas opposables à ce dernier.

    Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1234-16

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les contrats d'assurances et les statuts des organismes régis par le code de la mutualité pourront, pour l'application du présent chapitre, prévoir une durée de souscription ou d'adhésion de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation trois mois au moins avant l'expiration de chaque période quinquennale. Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme d'assurances choisi par l'intéressé.

  • Article 1234-17

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les litiges relatifs à l'application du présent chapitre sont de la compétence des tribunaux de droit commun.

    Un décret fixera les modalités d'application du présent article.

  • Article 1234-18

    Version en vigueur du 23/12/1966 au 31/07/1987Version en vigueur du 23 décembre 1966 au 31 juillet 1987

    Les sociétés et organismes visés à l'article 1234-8 sont tenus de fournir au ministre de l'agriculture, dans les formes et conditions fixées par celui-ci, les statistiques concernant l'assurance prévue au présent chapitre.

  • Article 1234-19

    Version en vigueur du 26/10/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 26 octobre 1972 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article 1234-2 peuvent souscrire pour eux-mêmes et l'ensemble des personnes définies à l'article 1234-1, selon des modalités fixées par décret, une assurance complémentaire leur garantissant, pour les accidents et les maladies professionnelles au sens des dispositions du chapitre 1er du présent titre survenus dans le cadre de leur activité agricole, tout ou partie des prestations définies aux articles L. 431-1, L. 433-1 à L. 433-3, L. 434-1, L. 434-2, L. 434-7 à L. 434-10, L. 434-13 à L. 434-17, L. 435-1, L. 435-2, R. 433-1 à R. 433-4, R. 433-9, R. 433-10, R. 433-14, R. 434-1 à R. 434-4, R. 434-27, R. 434-29, D. 435-1, D. 435-2, L. 431-2, L. 434-3, L. 434-6, L. 436-1, R. 434-5, R. 434-6, R. 434-10, R. 436-5, L. 443-1, R. 443-1, L. 443-2, R. 441-16 et R. 443-2 du code de la sécurité sociale.

    Nonobstant les termes des articles L. 434-2, R. 434-1 à R. 434-4 du code de la sécurité sociale, aucune majoration pour tierce personne ne sera accordée au titre de l'assurance complémentaire.