Article 1142-12
Version en vigueur du 03/01/1986 au 01/07/1991Version en vigueur du 03 janvier 1986 au 01 juillet 1991
Modifié par Loi 86-1383 1986-12-31 art. 14 I JORF 3 janvier 1987
Les exploitants agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer bénéficient des prestations familiales mentionnées au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par le présent chapitre et par les articles L. 755-3, L. 755-4, L. 755-12, L. 755-14, L. 755-16 à L. 755-25 du code de la sécurité sociale.
Article 1142-13
Version en vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 86 () JORF 4 janvier 1985Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.
Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.
Article 1142-15
Version en vigueur du 04/01/1985 au 14/01/1989Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 87 () JORF 4 janvier 1985
Les cotisations varient, dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
Article 1142-15
Version en vigueur du 31/12/1988 au 14/01/1989Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 14 janvier 1989
Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 38 () JORF 31 décembre 1988
Les cotisations varient dans la limite d'une superficie maximum de 6 hectares pondérés en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.
L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065.
Article 1142-16
Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 30 () JORF 10 juillet 1984Les exonérations de cotisations prévues aux e et e bis de l'article 1073 sont applicables au régime institué par le présent chapitre.
Article 1142-17
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations prévues à l'article 1142-15 sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Article 1142-18
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Dans chacun des départements intéressés, la caisse d'allocations familiales visée à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale assure la gestion du régime institué au présent chapitre.
Article 1142-19
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Le paiement des allocations familiales est subordonné à la justification du versement préalable des cotisations échues.
Article 1142-20
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comporte, en recettes et en dépenses, les opérations résultant du présent chapitre, à l'exclusion des dépenses de gestion et des recettes correspondantes.
Article 1142-21
Version en vigueur du 27/12/1969 au 01/08/1991Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 01 août 1991
Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles les sommes nécessaires au règlement des prestations prévues à l'article 1142-12, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.
Article 1142-23
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Les dispositions législatives relatives à la procédure pénale et aux sanctions pénales prévues au chapitre III du titre V du livre Ier du code de la sécurité sociale sont étendues au régime d'allocations familiales institué par le présent chapitre.
Article 1142-24
Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les bénéficiaires des allocations familiales sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses d'allocations familiales qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.
Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.