Article 1142-1
Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Les dispositions du chapitre IV ci-dessus relatives à l'assurance vieillesse des personnes non salariées, sont étendues aux exploitants agricoles des départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves suivantes.
Article 1142-2
Version en vigueur du 04/01/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 84 () JORF 4 janvier 1985Est considéré comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article 1142-13.
Article 1142-3
Version en vigueur du 05/07/1980 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 22 juin 2000
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 18 (V) JORF 5 juillet 1980
Les bénéficiaires du présent chapitre ont droit soit à une allocation de vieillesse s'ils justifient de quinze ans au moins d'activité professionnelle agricole et s'ils ne peuvent bénéficier d'une retraite, soit à la retraite des personnes non salariées.
L'allocation prévue à l'alinéa ci-dessus est servie aux exploitants agricoles résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à la date de leur soixantième anniversaire.
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à l'allocation ou à la retraite.
Article 1142-4
Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Loi n°85-10 du 3 janvier 1985 - art. 85 () JORF 4 janvier 1985L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.
Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.
Article 1142-5
Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :
1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;
2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.
Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.
Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.
Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 1142-6
Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990Le taux de la cotisation prévue au deuxième alinéa (a) de l'article 1123 du présent code est égal à la moitié du taux appliqué dans la métropole.
Le taux de la cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 du présent code est fixé par décret. Les personnes morales de droit privé exploitant des terres sont assujetties au paiement de cette cotisation.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de la cotisation prévue au premier alinéa du présent article ; la cotisation prévue au second alinéa est partagée entre eux selon une proportion fixée par décret.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion.
Article 1142-8
Version en vigueur du 31/12/1963 au 11/02/1994Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 11 février 1994
La caisse générale de sécurité sociale de chacun des départements intéressés assure la gestion du régime institué au présent chapitre. Elle relève pour cette partie de son activité de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole dans les conditions prévues aux articles 1108 et 1137 du présent code.
Article 1142-9
Version en vigueur du 31/12/1963 au 22/06/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Les dispositions relatives aux principes fondamentaux applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le contentieux, le recouvrement des cotisations, les pénalités, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont étendues à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles.
Article 1142-10
Version en vigueur du 31/12/1963 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1963 au 31 décembre 2000
Abrogé par Loi - art. 103 () JORF 31 décembre 2000
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives à la gestion.
Article 1142-11
Version en vigueur du 08/01/1986 au 22/06/2000Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 10 JORF 8 janvier 1986Ne sont pas applicables à l'assurance vieillesse des non salariés agricoles des départements d'outre-mer les articles 1107, 1109, 1110, 1111, 1114, 1121, 1125 à 1135 inclus du présent code, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent chapitre.