Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article 1123

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 29 () JORF 10 juillet 1999

    Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :

    a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;

    b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise et une cotisation due pour chaque aide familial majeur au sens du 2° de l'article 1106-1 ainsi que pour le conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionné à l'article 1122-1-1. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;

    c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.

  • Article 1124

    Version en vigueur du 01/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 4 (V) JORF 4 janvier 1992 en vigueur le 1er janvier 1993

    La cotisation mentionnée au a de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret.

  • Article 1125

    Version en vigueur du 01/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 62 (V) JORF 25 janvier 1990 en vigueur le 1er janvier 1992

    La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.

  • Article 1129

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

  • Article 1130

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    En cas de récidive, le délinquant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

    Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

    Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :

    a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;

    b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.

  • Article 1131

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Le tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.

  • Article 1133

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

  • Article 1135

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 329 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

    Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50.000 F et d'un emprisonnement de deux ans.

    En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.