Article 1123
Version en vigueur du 20/01/1991 au 01/01/1994Version en vigueur du 20 janvier 1991 au 01 janvier 1994
Modifié par Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 24 () JORF 20 janvier 1991
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
a) Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins dix-huit ans, à l'exception des chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article 1121-1 ;
b) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise. Cette cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article 1125 ;
c) Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12.
Article 1124
Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/1993Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 1993
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 78 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990La cotisation prévue au a de l'article 1123 varie suivant l'importance et la nature des exploitations ou des entreprises agricoles ; elle est fixée par décret.
Article 1125
Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/1992Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 1992
Modifié par Loi 90-85 1990-01-23 art. 80 IV, art. 81 I, II, art. 82 III JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 81 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 82 () JORF 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 109 () JORF 30 décembre 1982La cotisation prévue au b de l'article 1123 ci-dessus varie, dans la limite d'un plafond, suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires, dans les conditions déterminées conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles mentionné à l'article 1063. En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.
Le plafond visé ci-dessus est fixé par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article 1106-6.
Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus au paiement de leurs cotisations respectives selon la proportion retenue pour le partage des fruits.
Article 1126
Version en vigueur du 25/01/1990 au 31/12/1991Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 31 décembre 1991
Abrogé par Loi - art. 52 () JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 82 () JORF 25 janvier 1990Les personnes morales de droit privé relevant des professions visées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1060 et dont les dirigeants sont visés au 12° de l'article 1144 du code rural sont assujetties au paiement d'une cotisation de solidarité au profit de l'assurance instituée par le présent chapitre dans les conditions prévues à l'article L. 651-3 et aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.
Article 1129
Version en vigueur du 30/04/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 avril 1970 au 01 mars 1994
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3, art. 4 JORF 30 avril 1970
Dès que l'état des cotisations visées par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2 peut être rendu exécutoire, l'assujetti sera, si le ministre de l'agriculture, l'inspecteur départemental des lois sociales en agriculture ou toute autre autorité administrative désignée par le ministre de l'agriculture en fait la demande, poursuivi devant le tribunal de police à la requête du ministère public. Il est passible d'une amende de 600 F à 3.000 F prononcée par le tribunal, sans préjudice de la condamnation par le même jugement au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Article 1130
Version en vigueur du 30/04/1970 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 avril 1970 au 01 mars 1994
En cas de récidive, le délinquant est puni d'une amende de 1.300 F à 5.000 F, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;
b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Article 1131
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Le tribunal peut ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié, intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
Article 1132
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les délais de prescription de l'action publique commencent à courir à compter de l'expiration du délai de quinze jours qui suit la mise en demeure prévue à l'article 1143-2.
Article 1133
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.
Article 1135
Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994
Quiconque sera convaincu d'avoir, moyennant une rémunération quelconque, offert, accepté de prêter ou prêté des services à un exploitant en vue de lui permettre de se soustraire aux obligations mises à sa charge par la présente section, sera puni d'une amende de 360 F à 25.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 3.600 F à 50.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.
En outre, s'il y a lieu, le tribunal pourra prononcer à l'égard du délinquant les peines accessoires prévues à l'article 1130.