Article 1111
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3932 F ou 5898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1113
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1114
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1115
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Les personnes visées à l'article 18 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 ont droit, sous réserve des conditions fixées aux articles 1110 à 1113 à une allocation dont le taux est égal à celui de l'allocation de vieillesse agricole.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1116
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 64-1279 1964-12-23 art. 51 JORF 24 décembre 1964Le montant de l'allocation vieillesse est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1117
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1118
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Les dispositions relatives aux allocations de vieillesse des personnes non salariées prévues par la loi du 17 janvier 1948 sont applicables de plein droit aux allocations servies par les organismes visés à l'article 1108 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1119
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Les allocations sont payables trimestriellement à terme échu.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.Article 1120
Version en vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2006
Abrogé par Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 3 (V) JORF 24 juin 2004 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004, art. 2 : maintien du versement de certaines allocations.