Code rural (ancien)

Version en vigueur au 04/01/1992Version en vigueur au 04 janvier 1992

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  • Article 1110

    Version en vigueur du 04/01/1992 au 22/06/2000Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 22 juin 2000

    Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 11 () JORF 4 janvier 1992

    L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060 :

    1° Soit, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins ;

    2° Soit une pension de retraite dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.

    Par dérogation aux prescriptions du premier alinéa du présent article, l'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre ou de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne privera pas le requérant du droit à l'allocation.

    Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue au présent chapitre, est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.

    Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales au titre de salarié, le second sous réserve de l'application de l'article 3 modifié de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948.

    • Article 1111

      Version en vigueur du 15/05/1981 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 mai 1981 au 22 juin 2000

      L'allocation n'est due aux requérants continuant leur exploitation que si le revenu cadastral servant de base au calcul des allocations familiales des terres qu'ils exploitent ne dépasse pas 3 932 F ou 5 898 F s'il s'agit d'une veuve exploitant avec le concours, au maximum, d'un salarié.

      Pour l'application des chiffres ci-dessus en cas de métayage, le revenu cadastral est réparti entre le bailleur et le preneur selon la proportion retenue pour le partage des fruits.

      Dans le cas où le requérant dispose d'une entreprise qui, en raison de sa nature, ne peut donner lieu à la détermination d'un revenu cadastral, l'équivalence du revenu cadastral visé à l'article 1110 et au premier alinéa du présent article est celle adoptée en matière de prestations familiales agricoles.

      Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances peuvent élever les chiffres limites fixés au premier alinéa du présent article.

    • Article 1113

      Version en vigueur du 28/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 22 juin 2000

      L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.

      Il n'est pas tenu compte, dans le calcul des ressources personnelles du requérant, du revenu des terres qu'il exploite lorsque celles-ci ont un revenu cadastral inférieur aux limites fixées à l'article 1111.

      Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence. Dans le calcul des ressources personnelles du requérant, il ne sera pas tenu compte de la situation de ses enfants.

    • Article 1114

      Version en vigueur du 28/09/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 22 juin 2000

      En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.

      Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.

    • Article 1117

      Version en vigueur du 28/09/1955 au 11/02/1994Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 11 février 1994

      Le montant de l'allocation visé à l'article qui précède peut être fixé à un taux supérieur par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse agricole.

    • Article 1120

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000

      Les assurés ayant cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse dans les conditions prévues à l'article 1049 ont droit outre la rente résultant de leurs versements, à l'allocation prévue à la présente section, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des ressources des intéressés.

      Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées, au regard de l'assurance vieillesse, les années au cours desquelles les personnes non salariées des professions agricoles auront cotisé au titre de l'assurance facultative vieillesse visée à l'alinéa précédent.

    • Article 1120-1

      Version en vigueur du 08/01/1986 au 25/08/2004Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 25 août 2004

      Abrogé par Décret n°2004-860 du 24 août 2004 - art. 1 () JORF 25 août 2004
      Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 1 JORF 8 janvier 1986

      L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge de soixante ans.

      Les dispositions de l'alinéa précédent entreront en vigueur le 1er janvier 1990. A titre transitoire, l'âge minimum auquel l'assuré peut faire valoir ses droits à une pension de retraite est fixé à à soixante-quatre ans à compter du 1er janvier 1986, à soixante-trois ans à compter du 1er janvier 1987, à soixante-deux ans à compter du 1er janvier 1988 et à soixante et un ans à compter du 1er janvier 1989.

    • Article 1120-2

      Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

      Création Loi 86-19 1986-01-06 art. 1 JORF 8 janvier 1986

      La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

    • Article 1121

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 01/01/1994Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 01 janvier 1994

      Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 80 () JORF 25 janvier 1990

      Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole ont droit à une retraite qui comprend :

      1° Une pension de retraite forfaitaire dont le montant maximal attribué pour trente-sept années et demie au moins d'activité non salariée agricole est égal à celui que fixe l'article 1116 pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à trente-sept années et demie, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette durée ;

      2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du b de l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale. Le montant total des pensions de retraite proportionnelle servies à des coexploitants ne peut excéder celui de la pension qui serait servie à un agriculteur dirigeant seul la même exploitation. Toutefois, lorsqu'il existe une coexploitation entre époux ou une exploitation agricole à responsabilité limitée, le montant des pensions de retraite proportionnelle servies aux époux coexploitants ou aux associés exploitants peut être majoré dans des conditions fixées par décret.

      Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge de soixante-cinq ans et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale de trente-sept années et demie d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle liquidée en application de l'article 1120-2.

      Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

      Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la retraite proportionnelle les cotisations versées par des exploitants agricoles au titre des assurances sociales agricoles obligatoires ou facultatives.

    • Article 1121-1

      Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

      Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 4 JORF 8 janvier 1986

      Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.

      Le conjoint survivant des personnes visées au premier alinéa a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

    • Article 1121-2

      Version en vigueur du 06/01/1988 au 22/06/2000Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Création Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 2 () JORF 6 janvier 1988

      Les dispositions des articles L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans des conditions fixées par décret et relatives, notamment, à la diminution des revenus professionnels, au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui justifie d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et relevant du régime des personnes non salariées des professions agricoles.

    • Article 1122

      Version en vigueur du 08/01/1986 au 02/02/1995Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 02 février 1995

      Modifié par Loi 86-19 1986-01-06 art. 3 JORF 8 janvier 1986

      En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion s'il remplit les conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par voie réglementaire et sous réserve s'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

      Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par voie réglementaire, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

      Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa retraite, le conjoint survivant continuant l'exploitation peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

    • Article 1122-1

      Version en vigueur du 04/01/1992 au 01/01/1994Version en vigueur du 04 janvier 1992 au 01 janvier 1994

      Modifié par Loi n°91-1407 du 31 décembre 1991 - art. 12 () JORF 4 janvier 1992

      Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 1121. Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des chapitres V et VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.

      Lorsqu'un ménage d'exploitants a opté, selon des modalités fixées par décret, pendant une période donnée, pour un partage à parts égales des points obtenus en contrepartie des cotisations visées aux b et c de l'article 1123, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole obtient, outre la retraite forfaitaire mentionnée au précédent alinéa, une retraite proportionnelle calculée dans les conditions prévues au 2° de l'article 1121.

      Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'alinéa précédent a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion d'un montant égal à celui de la retraite forfaitaire dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré.

    • Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne visée au premier alinéa des articles 1121, 1121-1 et 1122-1, la retraite de réversion prévue auxdits articles est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles de l'article 351-2 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.

    • La condition de durée du mariage prévue aux articles 1122, premier alinéa, et 1121-1, deuxième alinéa et 1122-1, deuxième alinéa, n'est pas exigée pour l'attribution de la pension de réversion lorsqu'un enfant au moins est issu du mariage.

    • Article 1122-2-2

      Version en vigueur du 14/07/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juillet 1982 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la retraite de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 1122-2-3

      Version en vigueur du 25/01/1990 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 22 juin 2000

      Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Loi n°90-86 du 23 janvier 1990 - art. 15 () JORF 25 janvier 1990

      Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article 1106-1 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

      Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

      Le montant de cette majoration est revalorisé suivant les coefficients fixés en application du 2° de l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

      Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

      Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles 1122-2 et 1122-2-2.