Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10/07/1984Version en vigueur au 10 juillet 1984

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  • Article 1106-17

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions du chapitre III-1 du présent titre sont étendues aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles suivants.

  • Article 1106-18

    Version en vigueur du 27/12/1969 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1969 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 69-1162 1969-12-24 art. 5 JORF 27 décembre 1969

    Pour l'application de l'article 1106-1, 1°, l'exploitation doit être située dans un département d'outre-mer et avoir une superficie au moins égale, dans chaque département, au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.

    Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.

    Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1142-3 du présent code ainsi qu'aux titulaires de l'allocation de vieillesse prévue au même article lorsqu'ils sont membres de la famille de l'exploitant et qu'ils ont donné lieu à cotisation pendant au moins cinq ans. Toutefois, le bénéfice du présent alinéa n'est accordé aux intéressés que lorsqu'ils entraient, à la date à laquelle ils ont abandonné l'exploitation ou l'entreprise, dans les catégories des personnes visées par les dispositions combinées du premier alinéa du présent article et de l'article 1106-1, 1° ou 2°.

  • Article 1106-19

    Version en vigueur du 15/12/1983 au 22/06/2000Version en vigueur du 15 décembre 1983 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 83-1071 1983-12-14 art. 4 JORF 15 décembre 1983

    I. - Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale.

    L'assurance maladie prend aussi en charge les suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, les personnes visées à l'article 1106-17 avant leur assujettissement au présent régime.

    Elle couvre également les conséquences des accidents dont sont victimes :

    - les enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que les suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre ;

    - les titulaires de retraites ou d'allocations de vieillesse agricole visés à l'article 1142-3 et les assujettis titulaires d'une pension d'invalidité obtenue en application de l'article 1234-3 B ainsi que leurs conjoints, lorsque les uns et les autres n'exercent pas d'activité professionnelle.

    Sous réserve des dispositions de l'alinéa qui précède, l'assurance ne couvre pas les conséquences des accidents du travail, des maladies professionnelles et des accidents de la vie privée lors même qu'il n'y aurait pas affiliation au régime institué par le chapitre V du titre III du présent livre.

    Elle ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnités journalières.

    II. - Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celle prévues à l'article 1106-2, I, 3°.

    III. - Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées au présent article sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.

  • Article 1106-20

    Version en vigueur du 10/07/1984 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 22 juin 2000

    Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 31 () JORF 10 juillet 1984

    Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.

    Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.

    Dans le bail à métayage ou colonat paritaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.

    Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1106-12 s'appliquent aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 si la superficie pondérée exploitée est inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.

    Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 1106-18 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.

    Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.

  • Article 1106-21

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 11/02/1994Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 11 février 1994

    I. - Les caisses générales de sécurité sociale des départements intéressés assurent, dans les conditions fixées par décret, la gestion du régime institué par le présent chapitre.

    II. - Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse des dépenses résultant de l'application du présent chapitre. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de secours mutuels agricoles, les sommes nécessaires au règlement des prestations légales ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la couverture des frais de gestion exposés par les caisses.

  • Article 1106-22

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les caisses générales de sécurité sociale des départements d'outre-mer sont chargées de promouvoir l'action sociale en faveur des bénéficiaires du présent chapitre. Le décret, prévu à l'article 1106-4 du présent code, détermine les conditions dans lesquelles le fonds spécial prévu audit article est appelé à participer à cette action sociale.

  • Article 1106-23

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les chefs d'exploitation ou d'entreprise et les titulaires de retraites ou allocations sont tenus de recevoir à toute époque les directeurs régionaux et départementaux et les inspecteurs de la sécurité sociale ainsi que les agents de contrôle assermentés des caisses générales de sécurité sociale qui se présentent pour vérifier l'application régulière des dispositions du présent chapitre.

    Ces fonctionnaires et agents ont accès dans les exploitations et entreprises intéressées et peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.

    Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont applicables à ceux qui se rendent coupables de faits de même nature à l'égard de ces fonctionnaires ou agents.

  • Article 1106-24

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

    Les dispositions des articles L. 167-1, L. 170, L. 170-1, L. 170-2, L. 180, L. 259, L. 262, L. 264, L. 265, L. 279, L. 286, L. 397 à L. 399, L. 141-1 à L. 145-8, L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-28, L. 162-32, L. 162-35, L. 244-9, L. 244-12 à L. 244-14, L. 281-2, L. 322-2, L. 376-1 à L. 376-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime institué par le présent chapitre.

    Les dispositions de l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions d'invalidité servies en application du présent chapitre.

  • Article 1106-25

    Version en vigueur du 13/07/1967 au 31/12/1988Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 31 décembre 1988

    Ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles 1106-5 (dernier alinéa), 1106-6, 1106-9 à 1106-11 et 1106-13 du présent code ainsi que toutes dispositions contraires à celles du présent chapitre.