Livre VII : Dispositions sociales (Articles 983 à 1263-9)
Titre II : Mutualité sociale agricole (Articles 1001 à 1143-4)
- Article 1001
- Article 1002
- Article 1002-1
- Article 1002-2
- Article 1002-3
- Article 1002-4
- Article 1002-4
- Article 1003
- Article 1003-1
- Article 1003-2
- Article 1003-3
- Article 1003-4
- Article 1003-5
- Article 1003-6
- Article 1003-7
- Article 1003-7-1
- Article 1003-8
- Article 1003-8-1
- Article 1003-9
- Article 1003-10
- Article 1003-11
- Article 1003-12
Article 1094
Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994La caisse centrale de la mutualité sociale agricole gère un fonds national agricole de surcompensation chargé de verser des allocations aux caisses de mutualité sociale agricole dont les charges se révéleraient anormalement élevées en raison de l'importance des charges de famille de leurs allocataires.
Ce fonds est alimenté par des cotisations versées par les caisses.
Article 1098
Version en vigueur du 25/08/1964 au 22/06/2000Version en vigueur du 25 août 1964 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 64-862 1964-08-03 art. 21 II JORF 25 août 1964Il est créé au ministère de l'agriculture une commission susceptible d'être consultée par le ministre de l'agriculture et de présenter toutes suggestions relatives aux allocations familiales agricoles. Cette commission est substituée à la commission supérieure des allocations familiales créée par le décret du 31 mai 1938. Elle est constituée par la section des allocations familiales du conseil supérieur des prestations sociales et est régie par les dispositions du décret relatif aux conseils supérieurs du ministère de l'agriculture.