Article 1073
Version en vigueur du 27/12/1959 au 10/07/1984Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 10 juillet 1984
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Sont exonérés de toute cotisation :
a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;
b) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres d'un revenu cadastral inférieur à 200 F lorsqu'ils ont soixante-cinq ans ou, s'ils sont mariés, lorsqu'ils ont en moyenne un âge supérieur à soixante-cinq ans (cent trente pour les deux), cet âge étant réduit à soixante ans pour les femmes seules, à condition qu'ils n'emploient pas de main-d'oeuvre familiale salariée ;
c) Les artisans ruraux n'exerçant qu'une activité réduite, en raison d'une invalidité durant depuis plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, à condition qu'il n'emploient pas, même occasionnellement, de main-d'oeuvre familiale ou salariée ;
d) Les artisans ruraux ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans, à condition qu'ils n'aient pas été bénéficiaires, pendant au moins cinq ans, de prestations familiales ;
e) Les exploitants agricoles et artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;
f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;
g) Les jeunes gens effectuant des stages au pair chez des chefs d'entreprise appartenant aux professions agricoles, s'il est justifié que moins de trois années se sont écoulées depuis qu'ils ont quitté un établissement d'enseignement.
Article 1075
Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Sont également exonérés de toute cotisation aux caisses de mutualité sociale agricole :
a) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral n'excédant pas 16 F ;
b) Les exploitants agricoles ayant élevé quatre enfants jusqu'à l'âge de quatorze ans dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F ;
c) Les exploitants agricoles dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que la fraction qu'il leur est possible d'exploiter ne représente plus effectivement qu'un revenu cadastral inférieur à 200 F à condition qu'ils n'utilisent pas habituellement de main-d'oeuvre, même familiale, et que l'âge moyen des deux conjoints dépasse soixante-cinq ans (ou, en cas de veuvage, soixante ans pour la veuve) ;
d) Les artisans ruraux et les assujettis, au titre des professions connexes à l'agriculture, si leur activité a subi par suite de faits de guerre, une réduction de 50 p. 100.
Article 1076
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :
a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;
b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.
Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.
Article 1077
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.
Article 1078
Version en vigueur du 30/04/1970 au 10/07/1984Version en vigueur du 30 avril 1970 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Modifié par Loi 70-365 1970-04-29 art. 3 JORF 30 avril 1970Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.
Article 1079
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984
Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984
Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.