Code rural (ancien)

Version en vigueur au 19/04/1955Version en vigueur au 19 avril 1955

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  • Article 1076

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984

    Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984

    Bénéficient d'une exonération partielle de leurs cotisations :

    a) Les exploitants dont les terres ont subi, par suite de faits de guerre, des dommages tels que le revenu cadastral de la fraction demeurée cultivable est inférieur d'au moins 10 p. 100 au revenu cadastral du domaine antérieurement exploité ;

    b) Les artisans ruraux et les assujettis des professions connexes à l'agriculture dont l'activité a subi, par suite de faits de guerre, une réduction de 10 à 50 p. 100.

    Dans tous les cas visés par le présent article, le pourcentage de l'exonération est égal à celui du préjudice subi.

  • Article 1079

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1984Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1984

    Abrogé par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 27 () JORF 10 juillet 1984

    Les exonérations totales ou partielles ci-dessus prévues ne sont accordées qu'aux seuls exploitants agricoles et artisans ruraux participant personnellement d'une façon effective à l'exploitation de leurs terres ou aux travaux de leur atelier artisanal.