Code rural (ancien)

Version en vigueur au 18/01/1986Version en vigueur au 18 janvier 1986

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  • Article 1073

    Version en vigueur du 18/01/1986 au 31/07/1987Version en vigueur du 18 janvier 1986 au 31 juillet 1987

    Modifié par Loi n°86-76 du 17 janvier 1986 - art. 31 () JORF 18 janvier 1986

    Sont exonérés de toute cotisation :

    a) Les exploitants agricoles qui mettent en valeur des terres dont le revenu cadastral est au plus égal à 16 F ;

    b), c) et d) (alinéas supprimés) ;

    e) Les exploitants agricoles non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations auraient dû être établies ;

    e bis) Les artisans ruraux non employeurs de main-d'oeuvre, présents sous les drapeaux le premier jour du trimestre au titre duquel les cotisations auraient dû être établies ;

    f) Les coopératives d'utilisation de matériel agricole visées à l'article 550 et régulièrement agréées sauf pour leur personnel administratif ou des ateliers de réparations ;

    g) Les groupements d'employeurs prévus aux articles L. 127-1 et L. 127-7 du code du travail lorsqu'ils sont constitués d'exploitants agricoles, sauf pour leur personnel administratif.

  • Article 1077

    Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962

    Les comités départementaux des prestations sociales agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder des remises exceptionnelles de cotisations partielles ou totales dans le cas où la situation des assujettis le justifie, notamment en raison de leur âge ou de leur incapacité physique.