Article 1060
Version en vigueur du 26/07/1985 au 05/12/1985Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 05 décembre 1985
Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 127 () JORF 26 juillet 1985
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ;
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
Les ouvriers agricoles et bûcherons travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.
Article 1062
Version en vigueur du 27/12/1959 au 04/01/1992Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 04 janvier 1992
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959
Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 17 JORF 31 décembre 1958L'exploitant agricole ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié une cotisation unique, valable à la fois pour lui-même et pour les salariés qu'il occupe.
Article 1063
Version en vigueur du 30/12/1982 au 25/01/1990Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 25 janvier 1990
Modifié par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 109 () JORF 30 décembre 1982
Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture.
Article 1064
Version en vigueur du 18/07/1962 au 22/06/2000Version en vigueur du 18 juillet 1962 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Décret 62-806 1962-07-12 art. 1 JORF 18 juillet 1962Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.
Article 1066
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Lorsqu'il y a contrat de métayage, la cotisation est dans tous les cas supportée moitié par le propriétaire et moitié par le métayer nonobstant toute convention contraire.
Article 1067
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
L'employeur est tenu de justifier à tout moment aux agents chargés de l'application des dispositions du présent chapitre de son affiliation à une caisse de mutualité sociale agricole par des pièces émanant de celle-ci attestant qu'il est à jour de ses cotisations.
Les employeurs des professions agricoles utilisant des travailleurs étrangers sont tenus de présenter à l'appui des demandes d'introduction ou de régularisation de situation de ces travailleurs, le label de la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle ils ont adhéré.
Article 1068
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Toute personne inscrite à la matrice cadastrale des propriétés non bâties est tenue, dans les deux mois de la demande qui lui en est faite par la caisse de mutualité sociale agricole compétente, de déclarer à cette caisse :
1° Dans l'hypothèse de fermage ou de métayage, la situation, la superficie et les références cadastrales des biens affermés ou donnés en métayage, ainsi que les noms et domiciles des fermiers ou métayers ;
2° En cas d'indivision, les noms et domicile des indivisaires ;
3° Le cas échéant, la mutation dont les biens auraient fait l'objet depuis moins de deux ans à compter du 1er janvier de l'année de la demande de la caisse.
A défaut de réponse dans le délai de deux mois, la caisse de mutualité sociale agricole fait, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation au propriétaire intéressé de fournir les renseignements demandés. A défaut de réponse par lettre recommandée dans le mois de la sommation, le propriétaire est considéré comme exploitant et redevable à ce titre des cotisations dues.
Article 1069
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la caisse le nom et le domicile de l'usufruitier ; celui-ci est tenu aux mêmes obligations que les personnes visées à l'article précédent.
Article 1070
Version en vigueur du 27/12/1959 au 22/06/2000Version en vigueur du 27 décembre 1959 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi 59-1454 1959-12-26 art. 58 JORF 27 décembre 1959Les cotisations sont à la charge des assujettis.