Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10/08/1994Version en vigueur au 10 août 1994

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  • Article 1049

    Version en vigueur du 13/07/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 66-509 1966-07-12 art. 33 JORF 13 juillet 1966
    Modifié par Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 4 () JORF 27 janvier 1961 en vigueur le 1er avril 1961

    Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.

  • Article 1050

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 13 () JORF 10 août 1994

    I. - Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés mentionnés à l'article 1144 sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.

    II. - Les institutions de prévoyance autorisées avant la date de la publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés mentionnés à l'article 1144 sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 août 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 13 () JORF 10 août 1994

    Par dérogation aux dispositions des articles L. 911-3 et L. 911-4 du code de la sécurité sociale, les accords collectifs ayant pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-1 de ce code au profit des seuls salariés mentionnés à l'article 1144 sont étendus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis motivé de la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective et élargis, en tout ou partie, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget sur proposition ou après avis motivé de la sous-commission précitée.