Code rural (ancien)

Version en vigueur au 03/01/1984Version en vigueur au 03 janvier 1984

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  • Article 1049

    Version en vigueur du 13/07/1966 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1966 au 22 juin 2000

    Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
    Modifié par Loi 66-509 1966-07-12 art. 33 JORF 13 juillet 1966
    Modifié par Loi n°61-89 du 25 janvier 1961 - art. 4 () JORF 27 janvier 1961 en vigueur le 1er avril 1961

    Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.

  • Article 1050

    Version en vigueur du 03/01/1984 au 12/07/1989Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 12 juillet 1989

    Modifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 (V)
    Modifié par Loi n°84-2 du 2 janvier 1984 - art. 18 () JORF 3 janvier 1984

    Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

    Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.

    Les accords ayant pour objet l'institution d'un régime complémentaire de prévoyance et de retraite en faveur des salariés mentionnés aux alinéas ci-dessus ainsi que les accords ayant pour objet de modifier ou de compléter le régime ainsi créé peuvent être rendus obligatoires suivant les modalités prévues aux articles L. 133-1 à L. 133-4, L. 133-6, L. 133-8 à L. 133-16 du code du travail par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial.

  • Article 1051

    Version en vigueur du 01/07/1973 au 28/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 28 janvier 1987

    Création Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 - art. 3 () JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973
    Abrogé par Décret 68-757 1968-08-16 art. 1 JORF 25 août 1968

    Des arrêtés du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de ladite section, tout ou partie des dispositions étendues de conventions collectives, relatives à la retraite, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces conventions.