Code rural (ancien)

Version en vigueur au 25/01/1990Version en vigueur au 25 janvier 1990

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  • Article 1038

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 06/01/1991Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 06 janvier 1991

    Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 72 () JORF 25 janvier 1990
    Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 84 () JORF 25 janvier 1990

    Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux assurés mentionnés aux articles 1024 et 1025 et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :

    1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres 3, 4 et 5 du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1 ;

    2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.

    Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales d'assurance maladie et à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg.

  • Article 1039

    Version en vigueur du 25/01/1990 au 06/01/1991Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 06 janvier 1991

    Création Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 73 () JORF 25 janvier 1990

    Bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime des assurances sociales agricoles les métayers mentionnés à l'article 1025 ayant cessé leur activité à la suite des procédures prévues au chapitre II de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social et qui répondent à des conditions d'âge et de durée d'activité fixées par décret. Le maintien de ces droits leur est assuré jusqu'à l'âge auquel ils peuvent prétendre à bénéficier de la pension de retraite du régime des assurances sociales agricoles.

  • Article 1047

    Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/03/1994Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 mars 1994

    Modifié par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

    Sont passibles d'une amende de 360 à 25.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

    1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;

    2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.