Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10/07/1984Version en vigueur au 10 juillet 1984

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1038

    Version en vigueur du 10/07/1984 au 07/01/1986Version en vigueur du 10 juillet 1984 au 07 janvier 1986

    Modifié par Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 34 () JORF 10 juillet 1984

    Les caisses de mutualité sociale agricole servent à leurs adhérents, en cas de maladie, d'accident, de maternité et de décès, les prestations prévues par leurs statuts.

    L'assurance maladie comporte :

    1. La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyses et d'examens de laboratoire, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle et des frais de transport ainsi que des frais d'interventions chirurgicales nécessaires pour l'assuré et les membres de sa famille déterminés par règlement d'administration publique y compris la couverture des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives.

    La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.

    La couverture des frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la santé publique.

    2. L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut-être également constatée par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret.

    L'assuré choisit librement son praticien.

    L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

    Le versement du capital garanti au titre de l'assurance décès est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

    Si aucune priorité n'est invoquée dans le délai d'un mois suivant le décès de l'assuré, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le défunt ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, aux ascendants.

    L'article L. 395 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations visées au présent article.

  • Article 1038-2

    Version en vigueur du 01/01/1977 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
    Création Loi 76-1287 1976-12-31 art. 6 JORF 1er janvier 1977

    Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux et de l'article 1263-3, lorsque des soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état.

  • Article 1039

    Version en vigueur du 29/09/1956 au 31/12/1988Version en vigueur du 29 septembre 1956 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
    Modifié par Décret 56-967 1956-09-28 art. 5 JORF 29 septembre 1956

    Un décret pris en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sur la proposition du ministre chargé des affaires sociales, détermine le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité applicable aux assurés sociaux appartenant aux professions agricoles et forestières en vue d'assurer l'harmonisation et l'équivalence des avantages à partir de la date du 1er janvier 1951 des régimes agricole et non-agricole d'assurances sociales.

  • Article 1040

    Version en vigueur du 28/09/1967 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
    Modifié par Ordonnance 67-829 1967-09-23 art. 4 JORF 28 septembre 1967
    Modifié par Ordonnance 67-707 1967-08-21 art. 23 JORF 22 août 1967
    Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 42 JORF 24 février 1963
    Modifié par Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 8 JORF 31 décembre 1958

    Les dispositions des articles L. 259, L. 260, L. 266, L. 266-1, L. 269, L. 271, L. 275, L. 286, L. 286-1, L. 287, L. 288, L. 289 (2e et 3e alinéas), L. 293, L. 403 à L. 408 du code de la sécurité sociale, seront rendues applicables aux bénéficaires des législations sociales agricoles, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 1040-1

    Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
    Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 5 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1er janvier 1981

    Les dispositions des articles L. 364-1 à L. 364-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux bénéficiaires des assurances sociales agricoles selon des modalités fixées par décret.

  • Article 1041

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

    Les frais dus par les caisses de mutualité sociale agricole pour les assurés indigents et leurs ayants droit au titre des frais d'hospitalisation proprement dits, non compris les honoraires médicaux, sont réglés sur la base des tarifs applicables aux hospitalisés des services de l'assistance médicale gratuite, fixés annuellement par les préfets conformément aux dispositions du code de la santé publique.

    La participation prévue au dernier alinéa de l'article 1040 est supportée par les collectivités d'assistance pour les assurés régulièrement admis au bénéfice de l'assistance médicale gratuite.

  • Article 1042

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

    Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, reçoivent personnellement les soins auxquels ils ont droit dans les conditions prévues aux articles L. 115 à L. 118 du code des pensions militaires d'invalidité. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière d'assurance maladie.

    Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées à l'alinéa précédent, ils jouissent ainsi que leur conjoint et leurs enfants non-salariés de moins de seize ans, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

    Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas du code des pensions militaires d'invalidité.

    En cas d'aggravation de l'état d'invalidité à la suite de maladie ou d'accident, l'incapacité d'origine militaire entre en compte pour la détermination du degré d'invalidité ouvrant le droit à la pension d'assurance.

  • Article 1043

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

    Ne donnent pas lieu aux prestations en nature et en argent des assurances maladie, invalidité et décès, sous réserve des dispositions des articles 1044 et 1045, les maladies et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.

  • Article 1044

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988

    L'assuré victime d'un accident du travail, tout en bénéficiant des dispositions du titre III du présent livre, conserve, pour toute maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident, ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations des assurances sociales agricoles pour lui, son conjoint et les enfants à sa charge, pourvu qu'il remplisse, lors de l'accident, les conditions d'ouverture du droit aux prestations.

    Toutefois, l'assuré ne peut cumuler le demi-salaire dû en vertu du titre III du présent livre et l'indemnité journalière à laquelle il peut prétendre au titre des assurances sociales. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail, il reçoit cette indemnité journalière sans déduction de délai de carence si, à cette date, la maladie remonte à plus de six jours.

  • Article 1045

    Version en vigueur du 01/07/1973 au 31/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1973 au 31 décembre 1988

    Abrogé par Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 43 () JORF 31 décembre 1988
    Modifié par Loi n°72-965 du 25 octobre 1972 - art. 4 () JORF 26 octobre 1972 en vigueur le 1er juillet 1973

    L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.

    En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.

  • Article 1046

    Version en vigueur du 11/07/1976 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1976 au 01 janvier 1986

    Modifié par Loi 76-622 1976-07-10 art. 3 JORF 11 juillet 1976

    Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent chapitre.

    Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent chapitre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions prévues à l'alinéa ci-après.

    Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité incombant au tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.

    L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de mutualité sociale agricole intéressées ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.

    La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant pour eux de l'action en indemnité formée conformément aux trois premiers alinéas du présent article par priorité sur ceux des caisses en ce qui concerne son action en remboursement des déboursés.

    Le règlement amiable pouvant intervenir entre les tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de mutualité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

  • Article 1047

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 31/12/1988Version en vigueur du 19 avril 1955 au 31 décembre 1988

    Est passible d'une amende de 1.200 à 3.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir, ou faire obtenir, ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois s'il y échet.

    Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois :

    1° Les administrateurs, directeurs, agents de toutes sociétés ou institutions recevant, sans avoir été dûment agréés ou autorisés à cet effet, les versements visés à la section 2 du présent chapitre ;

    2° Les administrateurs, directeurs ou agents de tous les organismes d'assurance, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines s'il y échet.

    Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement de six jours à deux mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, soit par menace ou abus d'autorité, soit par offres, promesses d'argent, ristourne sur les honoraires médicaux ou fournitures pharmaceutiques, faits à des assurés ou à des caisses d'assurances ou à toute autre personne, aura attiré ou tenté d'attirer ou de retenir les assurés, notamment dans une caisse, dans une clinique ou cabinet médical, dentaire ou officine de pharmacie.

    Lorsque le délinquant aura déjà subi une condamnation pour la même infraction, le tribunal pourra ordonner l'insertion du nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.