Article 1031-1
Version en vigueur du 05/01/1982 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1982 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 5 () JORF 5 janvier 1982
Création Loi n°80-546 du 17 juillet 1980 - art. 6 () JORF 18 juillet 1980 en vigueur le 1 janvier 1981
Abrogé par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 58 (Ab) JORF 1 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1978
Création Loi 72-4 1972-01-03 art. 1 JORF 5 janvier 1972La couverture des charges de l'assurance veuvage est assurée par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés.
Ces cotisations, dont le taux est fixé par décret, sont à la charge des salariés.
Article 1031-3
Version en vigueur du 14/06/1998 au 22/06/2000Version en vigueur du 14 juin 1998 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°98-461 du 13 juin 1998 - art. 12 () JORF 14 juin 1998Par dérogation aux dispositions de l'article 1031, en cas de passage avec l'accord du salarié d'un régime de travail à temps complet à un régime de travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
L'option retenue lors de la transformation de l'emploi vaut seulement dans le cas d'une activité à temps partiel exercée à titre exclusif et tant que l'activité reste exercée dans ces conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
Article 1032
Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 23 () JORF 11 février 1994Les cotisations d'assurances sociales agricoles sont obligatoirement versées à la caisse de mutualité sociale agricole agréée pour le département du lieu de travail de l'assuré, soit en espèces à ses guichets, soit par chèque ou virement bancaire, soit par mandat ou virement postal dans les conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Cette caisse remet à l'assuré, soit directement, soit par l'intermédiaire de l'employeur, une attestation de versement du modèle fixé par le ministre de l'agriculture.
Elle établit un bordereau descriptif des cotisations reçues et procède, en fin de bordereau, à la ventilation de ces cotisations entre les organismes intéressés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.
Elle adresse le bordereau susvisé à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et transfère au compte de cette caisse, ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, la part des cotisations qui ne lui est pas attribuée.
La caisse centrale procède à la vérification des bordereaux transmis par la caisse de mutualité sociale agricole.
Article 1033-1
Version en vigueur du 30/04/1970 au 22/06/2000Version en vigueur du 30 avril 1970 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi 70-365 1970-04-29 art. 5 JORF 30 avril 1970Indépendamment des majorations de retard dues pour les cotisations qui n'ont pas été acquittées dans le délai réglementaire, les caisses de mutualité sociale agricole sont fondées à poursuivre, auprès de l'employeur, dans les conditions fixées aux alinéas suivants, le remboursement des prestations de maladie de longue durée effectivement servies par elles aux salariés de l'entreprise. Cette sanction est encourue lorsque, à la date de l'arrêt de travail, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations d'assurances sociales agricoles dues pour son personnel.
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée aux articles L. 141-2 et L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié ou assimilé.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article 1143-2 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
Toutes dispositions contraires au présent article sont abrogées.
Article 1034
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 326 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994L'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation relative aux assurances sociales agricoles est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, sur la demande du ministre de l'agriculture ou de l'inspecteur divisionnaire des lois sociales en agriculture compétent, soit, éventuellement, à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée ; il est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe prononcée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile, au paiement de la somme représentant les contributions dont le versement lui incombait, ainsi qu'au paiement des intérêts de retard. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions relatives à l'immatriculation et au paiement des cotisations d'assurances sociales agricoles.
Le tribunal peut, en outre, dans ce cas, prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :
a) L'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes ;
b) Son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.
Il peut également ordonner, dans tous les cas, que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits, dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du contrevenant sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 10 F.
L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article 1031 est passible des peines prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Article 1035
Version en vigueur du 01/03/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 327 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994Pour les infractions visées au premier alinéa de l'article 1034, il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs à la date d'expiration du délai d'un mois imparti par l'avertissement ou la mise en demeure prévus à l'article 1036 le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.
Article 1036
Version en vigueur du 12/07/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 12 juillet 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°89-474 du 10 juillet 1989 - art. 2 () JORF 12 juillet 1989Toute poursuite effectuée en application de l'article 1034 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du service de l'inspection des lois sociales en agriculture invitant l'employeur à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite a lieu à la requête du ministre de l'agriculture ou de toute autre partie intéressée, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au service de l'inspection des lois sociales en agriculture par la partie intéressée.
Les jugements intervenus en application du présent article et des articles qui précèdent sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties intéressées.