Code rural (ancien)

Version en vigueur au 19/01/1988Version en vigueur au 19 janvier 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 723

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.

    Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.

    Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.


    Nota : Décret n° 68-446 du 13 mai 1968, art. 3 : Les dispositions de l'article 723 du code rural sont abrogées en tant qu'elles déterminent la procédure à suivre pour l'attribution et le remboursement des avances ou des prêts.

  • Article 724

    Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

    Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

    L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.

    En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.

  • Article 725

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

  • Article 726

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

    Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.

  • Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.

    Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.

  • Article 728

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.

  • Article 729

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande.

  • Article 731

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 13/12/2003Version en vigueur du 19 avril 1955 au 13 décembre 2003

    Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 13 décembre 2003

    Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.

  • Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.

  • Article 733

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.

  • L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale.

  • Article 735

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

    Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole.

  • Article 736

    Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret.