Code rural (ancien)

Version en vigueur au 19/01/1988Version en vigueur au 19 janvier 1988

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  • Article 614

    Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
    Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

    Les caisses de crédit agricole régies par le présent livre sont :

    1° Les caisses locales de crédit agricole mutuel, qu'elles soient affiliées ou non aux caisses régionales visées ci-après ;

    2° Les caisses régionales de crédit agricole mutuel, c'est-à-dire les caisses régionales recevant des avances de la caisse nationale de crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle ;

    3° La caisse nationale de crédit agricole.

    Les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives.

      • Article 616

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 14/07/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 14 juillet 1992

        Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les membres des groupements visés à l'article suivant, 1° à 7°, les collectivités énumérées audit article ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.

      • Article 618

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 14/07/1992Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 14 juillet 1992

        Modifié par Loi 88-50 1988-01-18 art. 14 I, II JORF 19 janvier 1988
        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 14 () JORF 19 janvier 1988

        Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

        Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.

        Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

        Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société.

      • Article 621

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les sociétaires des caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent, en principe, être libérés de leurs engagements envers celles-ci qu'après liquidation des opérations en cours au moment où ils se retirent. Dans tous les cas, leur responsabilité cesse cinq ans après la date de leur sortie.

        En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.

      • Article 624

        Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 2001

        Avant toute opération, les statuts, avec la liste complète des administrateurs ou directeurs et des sociétaires indiquant leur nom, leur profession, leur domicile, l'association agricole à laquelle ils appartiennent et le montant de leur souscription, sont déposés, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton où la caisse de crédit agricole mutuel a son siège principal. Il en est donné récépissé.

        La caisse est valablement constituée dès ce dépôt effectué.

        Un des exemplaires des statuts et de la liste des membres de la caisse est, par les soins du juge du tribunal d'instance, déposé au greffe du tribunal de grande instance.

        Chaque année, avant le 1er juin, un administrateur ou le directeur de la caisse dépose, en double exemplaire, au greffe du tribunal d'instance du canton une copie du bilan de l'exercice précédent, ainsi que la liste des administrateurs et des commissaires aux comptes en fonction à la date dudit dépôt.

        Un des exemplaires est transmis par les soins du juge du tribunal d'instance au greffe du tribunal de grande instance.

        Les documents déposés au greffe du tribunal d'instance et du tribunal de grande instance sont communiqués à tout requérant.

      • Article 626

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 08/09/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 08 septembre 1992

        Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.

        Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.

        Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article 621.

        Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel doivent en outre, rappeler expressément les règles visées dans les articles 618, troisième alinéa, 637, 640 et 647.

      • Article 628

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but :

        1° De faciliter les opérations à court terme, à moyen terme et à long terme effectuées par les membres des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces sociétés.

        Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes.

        2° De transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 629

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel réescomptent, après endossement par les caisses locales qui leur sont affiliées, les effets souscrits par les sociétaires de ces caisses.

        Elles peuvent se charger de tout paiement et recouvrement à faire dans l'intérêt desdites caisses locales.

        Elles peuvent faire aux caisses locales qui leur sont affiliées les avances nécessaires à la constitution d'un fonds de roulement. Toutefois, pour celles qui ont fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ces avances ne pourront dépasser, pour chaque caisse locale, le montant du capital versé à la caisse régionale sous forme de souscription de parts.

      • Article 631

        Version en vigueur du 01/09/1962 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 septembre 1962 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Décret 62-1038 1962-08-27 art. 2 JORF 1er septembre 1962

        Pour faire des opérations avec une caisse régionale de crédit agricole mutuel, une caisse de crédit agricole doit y être préalablement autorisée par la caisse nationale de crédit agricole. Elle doit, en outre, être régulièrement affiliée à cette caisse régionale et avoir souscrit au moins une part du capital social.

      • Article 632

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.

        Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites, sous réserve du remboursement à ces membres, le cas échéant, et sur leur demande, des frais spéciaux nécessités par l'exercice de leurs fonctions et de l'attribution éventuelle, à l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société, d'une indemnité compensatrice du temps passé, fixée chaque année par l'assemblée générale.

      • Article 633

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 mars 1994

        La responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions du présent livre.

        En outre, en cas de fausses déclarations relatives aux statuts ou aux noms et qualités des administrateurs ou du directeur, ils peuvent être poursuivis et punis d'une amende de 2.500 à 5.000 F.

      • Article 635

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole, celle-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

        Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par la caisse nationale de crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.

        Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 636

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leurs sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article précédent à la caisse nationale de crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le chiffre de l'indemnité qui peut être attribuée en exécution du dernier alinéa de l'article 632.

        Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 637

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Un comité d'escompte est constitué auprès des caisses locales et des caisses régionales de crédit agricole mutuel. Ce comité, composé au moins de deux membres, dont un administrateur spécialement délégué à cet effet, est chargé d'examiner les demandes de prêts. Les décisions de ce comité sont consignées sur un registre spécial.

      • Article 638

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        La nomination des directeurs des caisses régionales de crédit agricole mutuel est soumise à l'agrément de la caisse nationale de crédit agricole. Elle ne peut comporter, de la part de la caisse régionale, aucun engagement de maintenir le directeur dans ses fonctions pour une durée déterminée.

        Les directeurs peuvent être révoqués par décision du directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, prise après avis du conseil d'administration.

        Ils reçoivent, à l'exclusion de tout pourcentage sur les bénéfices ou les opérations, un traitement fixe approuvé par la caisse nationale de crédit agricole. Une gratification exceptionnelle peut, chaque année, suivant les services, leur être accordée par le conseil d'administration après approbation de la caisse nationale de crédit agricole.

        Il leur est interdit, sauf autorisation spéciale de la caisse nationale de crédit agricole, soit d'exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi privé rétribué, soit d'effectuer, à titre privé, un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir des fonctions d'administrateur d'une institution susceptible de recevoir des prêts du crédit agricole.

      • Article 641

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        Les livres des caisses de crédit agricole mutuel doivent être tenus conformément aux prescriptions du code de commerce et suivant les instructions de la caisse nationale de crédit agricole pour celles qui ont reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 642

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent tenir leur comptabilité et présenter leur bilan selon des règles uniformes fixées par la caisse nationale de crédit agricole.

        La caisse nationale de crédit agricole établit les principes généraux de la tenue de la comptabilité des caisses de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et doit en recommander l'adoption à ces organismes de manière à harmoniser leurs écritures en vue de faciliter les contrôles auxquels ils sont assujettis.

        Dans la comptabilité et les bilans des caisses régionales de crédit agricole mutuel et de leurs caisses locales affiliées, les diverses ressources qu'utilisent ces institutions ainsi que leur remploi tant à court terme qu'à moyen terme ou à long terme, doivent figurer sous des rubriques distinctes.

      • Article 643

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 14/07/1992Version en vigueur du 19 avril 1955 au 14 juillet 1992

        Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve.

        Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

        En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 618, 3e alinéa, un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.

        Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.

      • Article 644

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

        Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.

        En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 647

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de la caisse nationale de crédit agricole déterminent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant.

        Ceux des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.

      • Article 648

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

        Les dépôts de fonds à deux ans au plus d'échéance reçus par les caisses régionales ou locales de crédit agricole mutuel bénéficiant d'avances de la caisse nationale de crédit agricole doivent être exclusivement utilisés en opérations de crédit à court terme.

        Les caisses de crédit agricole mutuel qui n'observeraient pas cette prescription ne pourraient, jusqu'à la régularisation de leur situation à ce point de vue, recevoir de nouvelles avances de la caisse nationale de crédit agricole pour prêts à moyen terme ou pour prêts à long terme individuels et collectifs.

        Les dépôts de fonds reçus par ces caisses, et dont l'échéance est supérieure à deux ans, sont employés par elles en opérations de crédit à moyen terme ou à long terme d'une durée correspondante ou en opérations de crédit à court terme.

        Toutefois, les dépôts reçus par les caisses locales affiliées à une caisse régionale de crédit agricole mutuel doivent être transmis immédiatement à ladite caisse régionale qui en assure la gestion.

      • Article 651

        Version en vigueur du 25/01/1984 au 01/01/2001Version en vigueur du 25 janvier 1984 au 01 janvier 2001

        Modifié par Loi 84-46 1984-01-24 art. 94 XII JORF 25 janvier 1984

        Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent émettre des bons de caisse à échéance variable, avec ou sans intérêt, qu'en faveur des agriculteurs domiciliés dans la circonscription de la caisse régionale.

        Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.

        Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.

        • Article 653

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Les prêts à court terme sont destinés à faciliter des opérations exclusivement agricoles.

          Leur durée ne doit pas excéder celle de l'opération en vue de laquelle ils sont consentis.

        • Article 654

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Le taux d'intérêt maximum des prêts à court terme est fixé par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances après avis du conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

          Le taux d'intérêt fixé par les caisses régionales, dans la limite du maximum ainsi prévu, peut exceptionnellement être réduit dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole lorsque les prêts sont destinés à des associations agricoles.

          Un arrêté spécial pris dans les mêmes conditions fixe le taux maximum des prêts à court terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel pour faciliter le financement des récoltes.

          Le taux d'intérêt des prêts à court terme autres que ceux visés au précédent alinéa ne doit pas être inférieur au taux diminué de 50 centimes, servi à ses parts sociales par la caisse de crédit agricole mutuel qui effectue le prêt.

        • Article 655

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Pour la réalisation des prêts à court terme, les caisses de crédit agricole mutuel escomptent les effets souscrits par leurs sociétaires.

          Elles consentent également des prêts sous forme d'ouvertures de crédit en compte courant, ces ouvertures de crédit pouvant être garanties notamment par un dépôt de bons émis par la caisse nationale de crédit agricole.

        • Article 656

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner à la responsabilité solidaire des membres des coopératives agricoles l'attribution de prêts à ces groupements.

          Toutefois, la garantie solidaire peut ne pas être exigée des coopératives agricoles qui, se conformant aux dispositions des articles 741, 742 et 744, se soumettent au contrôle permanent du crédit agricole ou de tout autre organisme agréé par lui, à condition toutefois que le montant des avances ne dépasse pas cinq fois le montant du capital augmenté de la réserve légale.

        • Article 657

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Lorsque les sociétés coopératives agricoles constituées en vue d'effectuer, pour les exploitations leur appartenant en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées, les opérations prévues par l'article 550 ont pour but de faciliter la production ou la répartition de denrées essentielles au ravitaillement, l'intérêt et l'amortissement des emprunts qu'elles contractent auprès de la caisse nationale de crédit agricole ou auprès des caisses de crédit agricole mutuel affiliées à cette dernière peuvent être garantis par les départements ou les communes, en vertu d'une délibération de l'assemblée départementale ou municipale intéressée créant les ressources spécialement affectées à l'exécution des engagements pris, et approuvée selon les règles en vigueur.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux organismes de jardins familiaux.

        • Article 658

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale visées à l'article 617 (7°) sont garantis à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat, par l'engagement solidaire de leurs membres.

        • Article 659

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 28/03/1991Version en vigueur du 19 avril 1955 au 28 mars 1991

          Abrogé par Décret n°91-317 du 25 mars 1991 - art. 8 () JORF 28 mars 1991

          Les caisses de crédit agricole mutuel placées sous le contrôle de la caisse nationale de crédit agricole escomptent les effets créés par les coopératives de céréales et avalisés par l'office national interprofessionnel des céréales dans les conditions définies à l'article 23 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937.

          Ces effets sont réescomptés par la banque de France à la demande desdites caisses ou de la caisse nationale de crédit agricole.

        • Article 660

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les warrants souscrits par les emprunteurs à l'ordre de la coopérative de céréales dont ils relèvent dans les conditions déterminées par l'article 17 du code du blé annexé au décret du 23 novembre 1937, peuvent être remplacés par des effets cautionnés souscrits par l'emprunteur à l'ordre de la coopérative, qui sont avalisés et escomptés dans les conditions prévues à l'article précédent.

          Les prêts correspondant à ces warrants ou effets peuvent atteindre les deux tiers de la valeur des céréales auxquelles ils se rapportent.

        • Article 661

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les prêts consentis à des producteurs de vin, à leurs coopératives agricoles et aux unions constituées par ces dernières peuvent, dans les conditions ci-après indiquées, faire l'objet, si ces récoltes ne sont pas déjà warrantées, d'un engagement de garantie sur récoltes souscrit auprès de l'administration des contributions indirectes dans les conditions fixées par le décret du 23 octobre 1935 accordant des facilités nouvelles aux viticulteurs pour le financement de leurs récoltes.

        • Article 662

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          La caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent recevoir les engagements de garantie sur récoltes de vin comme effets de commerce avec dispense d'une des signatures habituellement exigées.

          Le privilège et les droits qui y sont attachés peuvent être transmis par voie d'endossement.

          • Article 666

            Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
            Modifié par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965

            Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.

            Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.

            Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.

            Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.

          • Article 672

            Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

            Le cheptel vif et mort, ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur, ou l'outillage lorsqu'il s'agit d'un artisan rural sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce avant tout autre, sauf celui institué par l'article 1920 du code général des impôts pour le recouvrement des contributions directes.

            Tout exploitant qui n'a pas remboursé entièrement le montant du prêt qu'il a reçu ne peut déplacer lesdits cheptels, récoltes et outillages sans le consentement de la caisse de crédit agricole. S'il passe outre, le remboursement de la totalité du prêt devient immédiatement exigible ; les biens déplacés restent grevés du privilège et peuvent être saisis pourvu que la revendication soit faite dans les délais fixés au cinquième alinéa de l'article 2102 (1°) du code civil.

            Si les biens revendiqués ont été achetés dans les conditions prévues à l'article 2280 du code civil, le prix qu'ils ont coûté doit être remboursé par le saisissant à leur possesseur.

            La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège dans les conditions qui sont fixées par un décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre des finances ; ce décret fixe en outre les modalités d'inscription du privilège.

            Les emprunteurs doivent, en outre, contracter au profit de la caisse prêteuse une assurance en cas de décès dans les conditions prévues pour les prêts individuels à long terme.

            Toutefois, la caisse prêteuse peut autoriser l'emprunteur à ne pas souscrire d'assurance-décès dans le cas où une caution jugée suffisante lui est fournie.

            Les garanties habituelles prévues pour les prêts à moyen terme ne sont pas exigibles.

          • Article 673

            Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

            Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

            Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.

          • Article 674-1

            Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
            Modifié par Décret 65-577 1965-07-15 art. 3 JORF 17 juillet 1965

            Les prêts à moyen terme consentis par les caisses régionales de crédit agricole mutuel aux agriculteurs dont la qualité de migrant aura été reconnue par le ministre de l'agriculture et financés au moyen de ressources mises par l'Etat à la disposition de la caisse nationale de crédit agricole donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 % du montant des opérations réalisées par chaque caisse régionale. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie feront l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

          • Article 675-2

            Version en vigueur du 03/01/1975 au 23/07/1993Version en vigueur du 03 janvier 1975 au 23 juillet 1993

            Abrogé par Loi n°93-934 du 22 juillet 1993 - art. 4 (V) JORF 23 juillet 1993
            Modifié par Loi 74-1170 1974-12-31 art. 12 JORF 3 janvier 1975
            Création Loi n°64-706 du 10 juillet 1964 - art. 12 () JORF 12 juillet 1964

            Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions des articles 675 et 675-1 doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.

            L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.

            Lorsque les dommages atteignent ou dépassent 60 % de la valeur du bien sinistré, le fonds national de garantie des calamités agricoles prend en charge, pendant les deux premières années, une part de l'intérêt des prêts visés au présent article dans la limite de 50 % au maximum du montant desdits intérêts.

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les prêts prévus aux articles 675 et 675-1 du présent code peuvent être accordés aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. La prise en charge d'une part de l'intérêt est assumée par ce fonds dans les conditions prévues au présent article.

          • Article 676

            Version en vigueur du 30/12/1956 au 17/03/1996Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
            Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 101 JORF 30 décembre 1956

            Un fonds spécial géré par la caisse nationale de crédit agricole sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances, garantit les emprunts des cultivateurs sinistrés qui ne pourraient offrir toutes les garanties exigées en raison de la modicité de leur exploitation et du fait de leur sinistre.

            Le montant des emprunts ainsi garantis par le fonds est limité à quinze fois celui des ressources dont il dispose.

            Le fonds prend en charge les sommes devenues irrécouvrables sur les prêts assortis de sa garantie, ainsi que les annuités de prêts consentis en application des articles 675 et 696 dont il pourra être fait en tout ou en partie remise aux emprunteurs dans des conditions fixées par décret.

            Ce fonds est alimenté par les ressources suivantes :

            1° Des dotations inscrites au budget de l'agriculture ;

            2° Des subventions éventuelles des départements, communes, établissements publics, organisations professionnelles agricoles et de toute personne physique ou morale.

            Toutes les garanties exigibles des sinistrés pour les prêts visés au présent article peuvent être remplacées par une garantie individuelle ou collective donnée par le conseil général du département du sinistre.

          • Article 677

            Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

            Les dispositions du 2° de l'avant-dernier alinéa de l'article précédent sont applicables, sans intervention du fonds ni de la commission, aux caisses de crédit agricole mutuel ne bénéficiant pas d'avances de l'Etat, pour les prêts consentis par elles, sur leurs ressources propres, dans le cas où les collectivités, établissements et personnes visés au précédent article leur affecteraient tout ou partie des subventions accordées.

          • Article 678

            Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

            En vue d'alléger les charges que les agriculteurs sinistrés auront à supporter du fait des prêts qu'ils auront contractés, il est institué un fonds national de solidarité agricole pouvant comporter des sections par produits ou groupe de produits.

            Le fonds national de solidarité agricole est géré par la caisse nationale de crédit agricole, sous le contrôle d'une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.

          • Article 679

            Version en vigueur du 08/11/1967 au 17/03/1996Version en vigueur du 08 novembre 1967 au 17 mars 1996

            Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
            Modifié par Loi 61-825 1961-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1961

            La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :

            1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :

            D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;

            D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;

            2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.

            L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).

            En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.

        • Article 686

          Version en vigueur du 17/07/1965 au 17/03/1996Version en vigueur du 17 juillet 1965 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965
          Modifié par Loi 63-156 1963-02-23 art. 44 JORF 24 février 1963

          Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

          Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article 7 (paragraphe III, 3e alinéa) de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.

        • Article 689

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Lorsque le bénéficiaire d'un prêt individuel à long terme est un pensionné militaire, titulaire soit d'une pension viagère, soit d'une pension temporaire, ou bien une victime civile de la guerre, tels que les définit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le taux d'intérêt est réduit à 1 % et une bonification annuelle de 0,50 % est versée annuellement par l'Etat en atténuation des annuités à servir à la société prêteuse par l'emprunteur.

          Cette bonification est réservée aux chefs de famille ayant, au moment de l'échéance de chaque annuité d'amortissement, au moins trois enfants légitimes vivants âgés de moins de seize ans.

          Elle est attribuée à partir du troisième enfant, sans que son montant puisse, en aucun cas, dépasser celui de l'intérêt calculé sur le montant initial du prêt.

        • Article 690

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Pour la réalisation des prêts individuels à long terme, les caisses locales exigent comme garantie une inscription hypothécaire ou un contrat d'assurance en cas de décès.

        • Article 691

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          Les exploitations rurales pour lesquelles les prêts à long terme ont été consentis, peuvent être constituées en biens de famille insaisissables, par application de la loi du 12 juillet 1909. Toutefois, par dérogation aux articles 5, 8, 10 et 14 de ladite loi et à l'article 5 du décret du 26 mars 1910, les caisses régionales et les caisses locales jouissent du privilège institué par l'article 2103, 2°, du code civil.

        • Article 692

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

          La caisse nationale d'assurance en cas de décès est autorisée à passer, avec les titulaires de prêts individuels à long terme, dans les conditions à déterminer par décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, des contrats à prime unique, d'effet immédiat ou différé, garantissant le paiement de tout ou partie des annuités qui resteraient à échoir au moment de la mort, le montant de la prime pouvant être incorporé au prêt.

        • Article 693

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          La prime attribuée aux militaires servant au-delà de la durée légale, dans les conditions déterminées par l'article 75 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut être affectée, avec le consentement ou sur la demande de l'intéressé, au paiement d'annuités servant à l'acquisition d'un bien rural avec le concours des caisses de crédit agricole mutuel. Dans ce cas, la prime est majorée de 20 %.

        • Article 694

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Le pécule attribué à tout militaire engagé, rengagé ou commissionné au moment de sa libération, dans les conditions déterminées par l'article 80 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée et les textes qui l'ont modifiée ou complétée, peut, avec le consentement ou sur la demande du militaire, être affecté, sans préjudice des sommes dues en exécution de l'article 75 de la loi précitée, à l'achat d'une propriété rurale, l'intéressé pouvant demander le surplus de la valeur du bien acquis, un prêt à une caisse de crédit agricole mutuel par application du présent livre. Dans ce cas, l'intérêt afférent au prêt est bonifié de 0,25 % à raison de chacun des enfants légitimes de l'emprunteur, vivants et âgés de moins de seize ans.

        • Article 695

          Version en vigueur du 19/04/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 19 avril 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Les caisses de crédit agricole mutuel sont autorisées à consentir à leurs sociétaires individuels, en vue de faciliter l'amélioration de l'habitat rural, des prêts à long terme dont le montant, la durée et le taux d'intérêt sont les mêmes que ceux des prêts prévus par l'article 686. Ces prêts sont destinés à permettre l'acquisition, la construction ou l'amélioration de bâtiments d'habitation ou d'exploitation à usage agricole ou artisanal rural dont les projets ont été approuvés ou subventionnés par le ministère de l'agriculture.

          Les prêts à long terme visés à l'alinéa précédent sont entourés de garanties particulières, telles que cautions, warrants, hypothèques ou dépôt de titres.

        • Article 696

          Version en vigueur du 11/08/1971 au 17/03/1996Version en vigueur du 11 août 1971 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996
          Modifié par Décret 71-657 1971-08-04 art. 3 II JORF 11 août 1971
          Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 101 III JORF 30 décembre 1956

          Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.

        • Article 696-1

          Version en vigueur du 28/09/1955 au 17/03/1996Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 17 mars 1996

          Abrogé par Décret n°96-205 du 15 mars 1996 - art. 3 (V) JORF 17 mars 1996

          Les dispositions du dernier alinéa de l'article 674-1 sont applicables aux prêts à long terme consentis aux migrants agricoles.

      • Article 704

        Version en vigueur du 11/08/1965 au 25/08/2005Version en vigueur du 11 août 1965 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Un arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, de l'économie et des finances et de l'intérieur, pris après avis du préfet et de la caisse nationale de crédit agricole, détermine le taux d'intérêt maximum des différents prêts.

        En outre, les droits et privilèges en matière de garantie de prêt agricole, qui sont actuellement attribués aux anciennes banques d'émission ou ceux qui seront éventuellement dévolus aux instituts d'émission pouvant être organisés dans l'avenir, sont conférés aux caisses de crédit agricole.

      • Article 710

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        L'arrêté visé à l'article 704 fixe en tant que de besoin, dans chaque département, les conditions d'application du présent chapitre et règle la dissolution des caisses de crédit agricole existant actuellement et éventuellement des comités locaux, notamment en ce qui concerne l'affectation de l'actif disponible et l'exécution des engagements en cours.

        Il détermine, en outre, les conditions dans lesquelles la dotation du crédit agricole de chaque département intéressé est affectée à la caisse de crédit agricole.

      • Article 717

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les ressources de la caisse nationale de crédit agricole comprennent :

        1° La dotation du crédit agricole ;

        2° Les capitaux qu'elle peut se procurer par l'escompte ou la mise en pension de son portefeuille d'effets et de titres ;

        3° Les fonds qui lui sont confiés en dépôt ;

        4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter soit par souscription publique, soit par marché de gré à gré, auprès de toute personne morale ou physique ;

        5° Les crédits qui peuvent lui être affectés par mesure législative ;

        6° Les dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle pourrait recevoir ;

        7° Le revenu des fonds dont elle a la gestion ainsi que les réserves et provisions qu'elle est tenue de constituer.

        Ces ressources peuvent être affectées en tout ou partie, dans les conditions fixées par le conseil d'administration, au financement des opérations de crédit à court terme, à moyen terme et à long terme individuelles et collectives visées par le présent livre.

        En cas de dissolution de la caisse nationale de crédit agricole, les dons, legs et libéralités visés au 6° sont transférés, par décret rendu en Conseil d'Etat, à des établissements publics ou reconnus d'utilité publique, susceptibles d'exécuter les intentions des donateurs.

      • Article 720

        Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
        Modifié par Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967

        Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à passer toutes conventions avec la caisse nationale de crédit agricole en vue de fixer les modalités d'émission, par cet établissement, d'emprunts à moyen ou à long terme dont le produit doit être consacré, dans les conditions fixées par le présent livre, à l'octroi des prêts individuels et collectifs à moyen et à long terme dont la réalisation incombe à la caisse nationale de crédit agricole et aux institutions de crédit agricole mutuel.

      • Article 721

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les titres de l'emprunt, dont l'émission a été autorisée par la loi n° 48-31 du 7 janvier 1948, peuvent être admis en souscription aux emprunts émis par la caisse nationale de crédit agricole pour une valeur égale à leur valeur nominale et dans les limites et conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

      • Article 723

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Un décret détermine la procédure à suivre pour l'attribution des avances ou des prêts et précise les dispositions que doivent contenir les statuts des sociétés appelées au bénéfice de ces avances ou de ces prêts.

        Il fixe, en ce qui concerne les prêts à long terme aux sociétés coopératives, aux associations syndicales et aux sociétés d'intérêt collective agricole, le mode et la forme des enquêtes préliminaires à ouvrir, ainsi que les garanties à prendre pour assurer le remboursement des prêts et les moyens de surveillance à exercer pour que ceux-ci ne soient pas détournés à leur affectation particulière.

        Il détermine également les modalités de remboursement à la caisse nationale de crédit agricole des avances pour prêts à moyen terme et à long terme accordées aux caisses régionales de crédit agricole mutuel et des prêts collectifs à long terme accordés par l'intermédiaire desdites caisses.

      • Article 724

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        L'Etat jouit d'un privilège sur les parts composant le capital social des sociétés pour toutes les sommes dues à raison des avances ou prêts consentis à l'aide de fonds publics.

        En outre, le capital des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de la caisse nationale de crédit agricole, ne peut être réduit sans une autorisation expresse de cet établissement au-dessous du chiffre qu'il avait atteint lors de l'attribution de la dernière avance.

      • Article 725

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les avances et les prêts de la caisse nationale de crédit agricole deviennent immédiatement remboursables en cas de violation des statuts et de modifications à ces statuts qui diminueraient les garanties de remboursement. Ils peuvent être exigibles en cas de malversations des administrateurs et du directeur des sociétés ayant reçu des avances ou des prêts.

      • Article 726

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les avances et les prêts deviennent également exigibles à défaut de paiement des remboursements dus dans un délai de trois mois, sauf circonstances exceptionnelles admises pour chaque cas par le conseil d'administration de la caisse nationale de crédit agricole.

        Pendant toute la durée du retard, les remboursements dus et non effectués portent intérêt au profit de la caisse nationale de crédit agricole à un taux fixé à 5 p. 100 l'an. Si le retard excède une année, les intérêts se capitalisent dans les formes prévues à l'article 1154 du code civil.

      • Article 727

        Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
        Modifié par Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967
        Modifié par Décret 65-576 1965-07-15 art. 16 JORF 17 juillet 1965

        Les prêts prévus à l'article 2 (2°) du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, sont remboursables dans une durée maximum de trente ans. Cette durée peut être exceptionnellement portée à quarante ans lorsqu'il s'agit de travaux d'électrification rurale ou d'adduction d'eau, et à cinquante ans lorsqu'il s'agit de reboisement.

        Ils sont accordés par la caisse nationale de crédit agricole, sous la responsabilité des caisses régionales de crédit agricole mutuel par l'intermédiaire desquelles ils sont mis à la disposition des collectivités.

      • Article 728

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les sociétés coopératives agricoles, les associations syndicales libres, les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent recevoir des prêts d'un montant égal à six fois leur capital versé en argent ou en nature, lorsque les statuts comportent une clause de responsabilité conjointe et solidaire de tous les sociétaires, ou bien lorsque tout ou partie des membres du conseil d'administration a souscrit un engagement solidaire de remboursement jugé, sous sa responsabilité, suffisant par la caisse régionale intermédiaire.

      • Article 729

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Lorsque les sociétés coopératives ou les sociétés d'intérêt collectif agricole auxquelles sont attribués les prêts à long terme sont ou deviennent propriétaires d'immeubles, hypothèque doit être consentie sur ces immeubles, au profit de l'Etat, dès que la caisse régionale en fait la demande.

      • Article 730

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les articles 656, 657 et 658 relatifs à la garantie des prêts à court terme à des collectivités sont applicables, dans les mêmes conditions, aux prêts à long terme.

      • Article 731

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 13/12/2003Version en vigueur du 19 avril 1955 au 13 décembre 2003

        Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 13 décembre 2003

        Lorsque, conformément aux dispositions du présent livre, une société coopérative agricole a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sous aucun prétexte, être réduit dans les limites fixées à l'article 560, que si ce prêt a été intégralement remboursé.

      • Article 732

        Version en vigueur du 19/01/1988 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        Indépendamment des autres garanties prévues par le présent livre, les membres de toute société coopérative agricole ayant reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole sont, eux-mêmes, tenus solidairement pour le remboursement dudit prêt, vis-à-vis de la caisse nationale de crédit agricole et, dans les mêmes conditions, vis-à-vis de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui aurait elle-même remboursé ledit prêt à la caisse nationale.

      • Article 733

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        La caisse nationale de crédit agricole peut attribuer des prêts à long terme, suivant les prescriptions du présent livre, aux unions de sociétés coopératives agricoles pouvant admettre comme membres les sociétés coopératives de consommation ou unions de sociétés coopératives de consommation fondées sous le régime de la loi du 7 mai 1917, constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'article 552.

      • Article 734

        Version en vigueur du 20/12/1967 au 25/08/2005Version en vigueur du 20 décembre 1967 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
        Modifié par Décret n°67-1097 du 18 décembre 1967 - art. 5 (Ab) JORF 20 décembre 1967

        L'attribution des avances que la caisse nationale de crédit agricole est autorisée à consentir en application de l'article 2 du décret n° 67-1097 du 18 décembre 1967, peut être subordonnée à la garantie de l'autorité locale.

      • Article 735

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

        Les caractéristiques des prêts consentis en Algérie aux départements, syndicats de communes, associations syndicales libres et autorisées, sociétés coopératives, sociétés d'intérêt collectif agricole en vue de l'établissement ou de la modernisation de réseaux ruraux d'électricité, sont celles des prêts accordés pour le même objet dans la métropole.

      • Article 736

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 25/08/2005Version en vigueur du 19 avril 1955 au 25 août 2005

        Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

        Les habitants d'agglomérations urbaines désireux de se retirer dans une commune rurale en libérant leur logement peuvent bénéficier de prêts destinés à faciliter l'acquisition et l'aménagement d'immeubles ruraux ou leur remise en état. Ces prêts seront consentis par la caisse nationale de crédit agricole dans les limites et conditions prévues par un décret.

    • Article 737

      Version en vigueur du 19/01/1988 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

      Toutes les institutions de crédit agricole mutuel placées sous le régime du présent livre et susceptibles de bénéficier des exonérations fiscales prévues aux articles 130, 207, 1°, 1045, deuxième alinéa, 1111, 1114 et 1454, 5°, du code général des impôts sont soumises d'une part, au contrôle de l'Etat, d'autre part, pour les caisses mentionnées aux articles 630 et 631, à celui de la caisse nationale de crédit agricole.

      Ces organismes sont tenus, sous les sanctions prévues par l'article 2005 du code général des impôts, de fournir, à toute réquisition des agents du ministère de l'agriculture ou de la caisse nationale de crédit agricole, tous leurs livres de comptabilité et pièces annexes et toutes justifications utiles tendant à prouver qu'ils fonctionnent conformément aux prescriptions du présent livre.

    • Article 738

      Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

      Lorsqu'il aura été constaté qu'une caisse de crédit agricole mutuel n'observe pas strictement les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur, celle-ci se verra privée, par décision du ministre de l'agriculture, après avis du ministre de l'économie et des finances, des exonérations fiscales visées à l'article 737.

      L'établissement contre lequel cette mesure aura été prise ne pourra porter le titre de "caisse de crédit agricole mutuel" ni se réclamer de la législation particulière au crédit agricole et se trouvera, en conséquence, placé sous le régime de droit commun des sociétés.

    • Article 740

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

      La caisse nationale de crédit agricole est soumise aux contrôles institués par l'ordonnance du 23 novembre 1944 portant organisation du contrôle économique et financier et par les articles 56 à 62 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances. Elle est également soumise au contrôle parlementaire, prévu par l'article 1er de la loi du 18 juillet 1949, renforçant le contrôle parlementaire des dépenses publiques et par l'article 70 de la loi du 21 mars 1947.

    • Article 741

      Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2001Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2001

      Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I, art. 6 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

      La caisse nationale de crédit agricole contrôle le fonctionnement de toutes les institutions ou collectivités ayant reçu en application du présent livre, directement ou indirectement, des avances, des prêts à long terme ainsi que des prêts des caisses de crédit agricole mutuel.

    • Article 742

      Version en vigueur du 19/01/1988 au 13/12/2003Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 13 décembre 2003

      Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 13 décembre 2003
      Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

      Le bilan et le compte de profits et pertes présentés à l'assemblée générale des sociétés coopératives ayant obtenu ou voulant solliciter des prêts de l'Etat ou des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doivent être établis conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.

    • Article 743

      Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

      Les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole doivent, si elles ont obtenu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole ou un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel, communiquer à la caisse régionale un mois au moins avant la tenue de leur assemblée générale annuelle le bilan, le compte d'exploitation et le compte de pertes et profits ainsi que le projet d'affectation du solde de ce dernier compte.

    • Article 744

      Version en vigueur du 19/01/1988 au 13/12/2003Version en vigueur du 19 janvier 1988 au 13 décembre 2003

      Abrogé par Ordonnance n°2003-1187 du 11 décembre 2003 - art. 2 (V) JORF 13 décembre 2003
      Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

      La comptabilité des sociétés coopératives agricoles ayant reçu des prêts de l'Etat et des prêts des caisses de crédit agricole mutuel doit être tenue conformément aux instructions de la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 745

        Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

        Sous réserve de l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les dispositions du décret du 28 février 1852, modifiées par la loi du 10 juin 1853 et par le décret du 24 mai 1938 sur les sociétés de crédit foncier, relatives à la purge des hypothèques légales, à l'expropriation et à la vente en cas de non-paiement des annuités ou pour toute autre cause, à la dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires pendant toute la durée des prêts, ainsi qu'à la possibilité de garantir successivement, par une inscription unique prise au profit des deux créanciers, un prêt à court terme et un prêt à long terme ayant le même objet, sont étendues aux caisses de crédit agricole mutuel, à la caisse nationale de crédit agricole ainsi qu'au fonds visé à l'article 699 ci-dessus, pour toutes leurs opérations hypothécaires.

      • Article 746

        Version en vigueur depuis le 19/01/1988Version en vigueur depuis le 19 janvier 1988

        Modifié par Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 16 () JORF 19 janvier 1988

        Les actes de mainlevée d'hypothèque afférents à des prêts hypothécaires initialement pris en la forme des actes administratifs en application de l'article 14 de la loi des 28 octobre et 5 novembre 1790 sont dressés en minute par le ministre de l'agriculture ou son représentant et présentent le caractère authentique exigé notamment par les articles 2127 et 2158 du code civil. Ces actes sont signés pour le compte de l'Etat par le ministre chargé de l'agriculture ou par son représentant dûment accrédité à cet effet. Les dispositions précédentes sont applicables aux actes dressés en application d'engagements pris par le fonds de garantie mentionné à l'article 699.

      • Article 747

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Le recouvrement des prêts consentis en application de l'ordonnance du 17 octobre 1944, en vue de la reprise de l'activité agricole, est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.

      • Article 748

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Toute annuité non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure depuis le lendemain de l'échéance jusqu'au jour du remboursement, sans préjudice de poursuites éventuelles contre le débiteur.

        En outre, la déchéance du terme peut être invoquée en cas de non-paiement de deux annuités, en intérêts ou capital, échues.

      • Article 749

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Outre les garanties prévues par la législation en vigueur, le cheptel vif et mort ainsi que les récoltes appartenant à l'emprunteur sont frappés, au profit du Trésor, d'un privilège spécial qui s'exerce dans les conditions définies aux quatre premiers alinéas de l'article 672.

      • Article 750

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.

      • Article 751

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année, les caisses régionales de crédit agricole mutuel reversent à la caisse nationale de crédit agricole le montant des sommes qu'elles ont recouvrées pendant le semestre précédent tant en capital qu'en intérêts ou en intérêts seulement, sous retenue des frais d'administration fixés à 2 p. 100 du montant desdites sommes.

        En aucun cas, l'Etat ne peut réclamer ni à la caisse nationale de crédit agricole, ni aux caisses régionales, des sommes supérieures à celles dont lesdites caisses ont elles-mêmes obtenu le remboursement soit à l'amiable, soit après poursuites.

        • Article 752

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          La caisse nationale de crédit agricole consent aux caisses régionales de crédit agricole mutuel des avances destinées à l'attribution de prêts à moyen terme à 1,50 p. 100 aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, pour la reconstitution du capital d'exploitation nécessaire à la reprise de leur activité agricole ou artisanale rurale.

        • Article 753

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les demandes de prêts, présentées à la caisse locale de crédit agricole mutuel dans la circonscription de laquelle se trouve l'exploitation, sont transmises à la caisse régionale de crédit agricole mutuel.

          Cette caisse procède par tous les moyens en son pouvoir à toutes vérifications en vue de contrôler les dommages subis et les éléments essentiels à la reprise de l'exploitation.

          Elle communique les demandes ainsi instruites par ses soins et accompagnées de ses propositions au directeur des services agricoles qui les soumet, pour décision, au comité départemental des prêts composé comme suit :

          Le directeur départemental des services agricoles ou son représentant, président ;

          Le trésorier-payeur général ou son représentant, vice-président ;

          Le président de chacune des caisses régionales de crédit agricole mutuel du département, ou son représentant ;

          Le président du comité départemental d'action agricole ou son représentant et un membre dudit comité désigné par le préfet ;

          L'ingénieur en chef ou l'ingénieur du génie rural de la circonscription ou son représentant ;

          Le directeur départemental des contributions directes ou son représentant ;

          Un représentant de l'office national des mutilés, victimes de la guerre et anciens combattants ;

          Le président de la commission agricole départementale des prisonniers et déportés ;

          Le secrétaire agricole de la maison du prisonnier et du déporté ou l'agent en faisant fonction et, si la demande de prêt est déposée par un artisan rural, le président de la chambre des métiers ou son représentant.

          Le directeur des services départementaux du ministère de la reconstruction ou son représentant sera appelé à siéger à ce comité lorsque les demandes de prêts seront présentées par des agriculteurs sinistrés.

          Le secrétariat du comité est assuré par la direction des services agricoles.

          Les caisses régionales versent le montant du prêt par tranches aux emprunteurs. Les tranches autres que la première ne peuvent être réalisées par les intéressés qu'autant qu'ils sont en mesure de justifier de l'emploi des fonds déjà mis à leur disposition et de la conformité des prix acceptés par eux aux prix homologués.

        • Article 754

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.

          Ils sont remboursables par annuités égales.

        • Article 755

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.

          Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.

        • Article 756

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les dispositions du chapitre II ci-dessus sont applicables aux prêts de la présente section.

        • Article 757

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du code des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 d'accéder à l'exploitation agricole ou à l'entreprise artisanale rurale, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre concernant les prêts à long, moyen et court terme, sous réserve des modalités particulières résultant des articles ci-après.

        • Article 758

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Lorsqu'un prêt à moyen terme est consenti à un exploitant ou à un artisan qui n'est pas propriétaire, l'échéance peut être fixée au-delà de la date d'expiration du bail dont l'emprunteur est bénéficiaire. Toutefois, si l'emprunteur cesse pour une cause quelconque de faire valoir l'exploitation agricole ou l'entreprise artisanale pour les besoins de laquelle le prêt lui a été consenti, celui-ci devient immédiatement exigible sans mise en demeure spéciale, sauf convention contraire qui peut intervenir notamment dans le cas où l'emprunteur loue ou acquiert une autre exploitation ou une autre entreprise située dans la circonscription de la caisse régionale de crédit agricole mutuel.

        • Article 759

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Pour pouvoir bénéficier des prêts, les emprunteurs doivent en particulier satisfaire aux conditions suivantes :

          1° S'installer pour la première fois comme exploitant agricole ou comme artisan rural. Toutefois, le bénéfice de ces prêts peut être accordé aux prisonniers rapatriés et anciens déportés possédant ou tenant à bail une exploitation ou une entreprise qui aurait été abandonnée par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;

          2° Avoir reçu une formation pratique au cours d'un stage d'une durée minimum de trois ans dont, s'il s'agit d'une exploitation agricole, un an au moins accompli en France. Le stage peut, suivant le cas, être réduit d'une durée égale à celle du séjour de l'intéressé dans une école d'agriculture ou dans un centre de formation professionnelle, sans que, toutefois, cette réduction puisse excéder deux ans ;

          3° S'engager à exploiter personnellement un fonds de culture ou une entreprise artisanale rurale jusqu'à complet remboursement du prêt.

        • Article 760

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt.

        • Article 761

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les prêts à long terme et à moyen terme sont remboursables par annuités égales. Toutefois, pendant les trois premières années, les emprunteurs ont la faculté de ne verser que les intérêts des prêts. Ils peuvent toujours, lors des échéances de leurs annuités, effectuer des remboursements par anticipation.

        • Article 762

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel en application de la présente section donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100 de leur montant global. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

        • Article 763

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          En vue de permettre aux personnes visées par l'article L. 330 du ode des anciens combattants et victimes de la guerre et par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952 de se procurer les fonds nécessaires à l'aménagement de leur demeure et à l'acquisition des objets mobiliers indispensables à leur foyer, des prêts à 1,50 p. 100 peuvent leur être consentis à condition qu'ils exercent, même à la suite d'un reclassement survenu depuis leur retour, la profession d'ouvrier agricole ou de compagnon d'artisanat rural.

        • Article 764

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 1 (V) JORF 25 août 2005

          Pour obtenir un prêt défini à l'article précédent, l'intéressé doit :

          1° Etre marié ou être sur le point de contracter mariage ;

          2° Certifier que ni lui ni son épouse ou sa future épouse n'ont bénéficié antérieurement d'un prêt ayant pour but l'installation familiale, à moins qu'ils aient été sinistrés postérieurement à l'attribution d'un tel prêt par suite de faits de guerre ou de faits résultant de l'état de guerre ;

          3° Justifier de capacités professionnelles suffisantes et s'engager à exercer la profession agricole ou artisanale rurale sur le territoire de la métropole pendant une durée au moins égale à celle du remboursement du prêt.

        • Article 765

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les demandes de prêts sont présentées et examinées dans les conditions fixées à l'article 753 ; le comité départemental est, dans ce cas, complété par le délégué régional à la famille ou son représentant.

        • Article 766

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Le montant maximum des prêts pour l'installation et l'aménagement de foyers ruraux est de 500 F.

          Lorsque le prêt est accordé antérieurement au mariage, son versement ne peut avoir lieu qu'après la célébration du mariage.

          Les prêts sont remboursables en cent mensualités égales, leur amortissement ne commençant qu'au terme d'une période de dix-huit mois à compter de la date du premier versement aux emprunteurs. Les intérêts dus par les emprunteurs au cours de cette période sont acquittés par eux trimestriellement et à terme échu. Les emprunteurs ont toujours la faculté, lors de chaque échéance, d'opérer des remboursements par anticipation.

        • Article 767

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Des remises de mensualités sont consenties aux emprunteurs chefs de famille. Le montant de ces remises est à la charge du budget annexe des prestations familiales agricoles. Elles ne peuvent, en aucun cas, se cumuler avec un avantage de même nature.

          Le nombre de mensualités qui sont remises est fixé à six pour le deuxième enfant, à douze pour le troisième et à vingt-quatre pour chacun des enfants à partir du quatrième.

          Ces remises sont consenties en deux fois de la manière suivante :

          Après le dixième jour qui suit la naissance, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième enfant et les suivants. Lorsque l'enfant a accompli son sixième mois, il est fait remise de trois mensualités pour le deuxième enfant, de six pour le troisième, de dix-huit pour le quatrième et les suivants.

          Pour la fixation du rang des enfants, il n'est tenu compte que de ceux qui étaient vivants à la naissance de celui en raison duquel sont accordées les remises.

        • Article 768

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          En cas de non-paiement à leur échéance des trimestrialités en intérêts et des mensualités d'amortissement en capital et intérêts, la caisse qui a consenti le prêt peut faire opposition sur le salaire de l'ouvrier.

        • Article 769

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale.

        • Article 770

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Toute annuité, trimestrialité ou mensualité, en capital ou intérêts non payée à l'échéance porte à titre de pénalité de retard un intérêt au taux annuel de 5 p. 100 courant de plein droit et sans mise en demeure spéciale depuis le lendemain du jour de l'échéance jusqu'au jour inclus du remboursement, sans préjudice des poursuites éventuelles contre le débiteur défaillant.

          En outre, le contrat peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé en cas de non-paiement en capital ou intérêts de deux annuités échues pour les prêts remboursables annuellement, de deux trimestrialités en intérêts ou de six mensualités en capital et intérêts pour ceux remboursables par mois.

        • Article 771

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre.

        • Article 772

          Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

          Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.

      • Article 773

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Le remboursement des prêts consentis en application de l'article 22 de la loi n° 42-304 du 19 février 1942, relative à l'inventaire et à la mise en valeur des terres incultes, donne lieu à un privilège spécial du Trésor frappant les cheptels vif et mort ainsi que les récoltes appartenant aux agriculteurs bénéficiaires et qui s'exerce avant tout autre, dans les conditions définies aux trois premiers alinéas de l'article 672.

        La caisse de crédit agricole mutuel qui a consenti le prêt est subrogée aux droits du Trésor pour l'exercice dudit privilège.

        Les modalités de remboursement des prêts, ainsi que les modalités d'inscription et d'exercice du privilège sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

        Les sommes dont les caisses de crédit agricole n'ont pu obtenir le remboursement des bénéficiaires de prêts sont recouvrées contre ceux-ci directement par l'Etat.

      • Article 774

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les travailleurs de toutes professions, assujettis aux assurances sociales, aux pensions civiles ou militaires ou à toute caisse de retraite gérée par l'Etat ou fonctionnant sous son contrôle, peuvent demander la délivrance à leur profit, aux caisses régionales de crédit agricole mutuel, d'un livret de "domaine-retraite" destiné à leur faciliter l'acquisition différée ou l'aménagement de biens ruraux situés sur le territoire de communes dont la population municipale agglomérée au chef-lieu ne dépassait pas deux mille habitants lors du premier recensement général précédant l'acquisition ou l'aménagement desdits biens, lesquels devront constituer l'habitat principal des souscripteurs.

        Peuvent effectuer des versements :

        1° Tous les travailleurs dont le salaire annuel de l'année précédant celle de leur demande de livret n'a pas excédé le maximum prévu au titre de ladite année pour les assujettis aux assurances sociales du commerce et de l'industrie ;

        2° Les agriculteurs, artisans, petits industriels ou commerçants n'ayant pas occupé de manière constante, au cours de l'année précédant celle de leur demande de livret, plus de deux employés en dehors de leur main-d'oeuvre familiale (conjoint, ascendants, descendants) ;

        3° Les travailleurs des professions libérales inscrits pour l'année précédant celle de leur demande de livret, au rôle de l'impôt sur le revenu des professions non commerciales pour une somme au plus égale à un maximum fixé périodiquement par décret.

      • Article 775

        Version en vigueur du 19/04/1955 au 01/01/2013Version en vigueur du 19 avril 1955 au 01 janvier 2013

        Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" peuvent opérer sur ces livrets, avec ou sans interruption, jusqu'à ce qu'ils aient atteint soixante-cinq ans et pendant un délai maximum de vingt-cinq ans fixé par eux suivant leur âge lors du premier versement, des cotisations annuelles ne pouvant excéder 300 F par an, ni être inférieures à 30 F et qui ne peuvent comporter au-delà de ce minimum que des multiples de 10 F.

        Les titulaires peuvent toujours effectuer des versements excédant 300 F dans la proportion où ceux-ci compensent des versements inférieurs à 300 F effectués par eux au cours des précédentes années.

        Les versements doivent être effectués par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" au cours du mois anniversaire de leur naissance auprès des caisses de crédit agricole mutuel qui leur en délivrent reçu et en mentionnent le montant sur les livrets eux-mêmes.

        Les versements ainsi reçus par les caisses de crédit agricole mutuel sont transférés par elles à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de leur circonscription qui les reverse, au cours de la première quinzaine du mois suivant, à la caisse nationale de crédit agricole.

        Pendant le temps où ils sont gérés par la caisse nationale de crédit agricole, les versements des titulaires de livrets de "domaine-retraite" sont incessibles et insaisissables et ne peuvent donner lieu à aucune opposition. Les biens ruraux acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite" peuvent être constitués par les titulaires en biens de famille insaisissables.

      • Article 776

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans.

      • Article 777

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les versements effectués au titre du "domaine-retraite" sont capitalisés par la caisse nationale de crédit agricole :

        Au taux de 10 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de cinquante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;

        Au taux de 8,50 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant plus de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret ;

        Au taux de 7 p. 100 pour ceux des souscripteurs ayant moins de quarante-cinq ans lors de la souscription de leur livret.

        Ces taux peuvent être modifiés par décret pris sous le contreseing du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances sans pouvoir être inférieur à 7 p. 100 ni dépasser 10 p. 100.

        La capitalisation des versements cesse à l'expiration du délai fixé par le souscripteur lors du premier versement et au plus tard quand le souscripteur a atteint soixante-six ans.

      • Article 778

        Version en vigueur depuis le 08/01/1959Version en vigueur depuis le 08 janvier 1959

        Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 1959

        Le capital produit depuis le premier versement jusqu'à l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit ne peut être utilisé par les titulaires de livrets "domaine-retraite" qu'à l'acquisition de biens dont le prix d'achat, frais non compris, n'excède pas de plus de 25 p. 100 le montant des sommes capitalisées mentionnées au livret lors de cet achat ou à l'aménagement de biens ruraux leur appartenant.

        Ledit pourcentage peut être modifié par arrêté conjoint des ministres de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'équipement et du logement.

        Les versements correspondant au prix d'achat des biens acquis dans la limite fixée au premier alinéa du présent article sont effectués directement au vendeur par les caisses de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets de "domaine-retraite".

        Les versements correspondant à des aménagements de biens ruraux appartenant aux titulaires de "domaine-retraite" sont effectués directement par les caisses régionales de crédit agricole mutuel pour le compte des titulaires de livrets aux entrepreneurs ayant effectué les travaux qui doivent être approuvés et suivis par le service du génie rural.

        Seul le reliquat des sommes capitalisées après déduction de ces paiements peut faire l'objet d'un versement en espèces aux titulaires de livret ou à leurs ayants droit si ce reliquat n'excède pas le quart des sommes capitalisées. Dans le cas contraire, il reste acquis à la caisse nationale de crédit agricole.

        La caisse nationale de crédit agricole jouit d'une hypothèque légale sur les biens acquis ou aménagés au moyen du livret de "domaine-retraite", en cas de revente dans un délai de moins de dix ans de leur acquisition ou de leur aménagement par les titulaires du livret eux-mêmes. Cette hypothèque prend rang du jour de son inscription.

        L'hypothèque garantit les remboursements, à concurrence de 50 p. 100 du montant des intérêts des intérêts capitalisés produits par les versements du titulaire du livret de "domaine-retraite".

      • Article 779

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Dans le cas où avant l'expiration du délai pour lequel le livret de "domaine-retraite" a été souscrit, le titulaire ferait connaître par lettre recommandée adressée à la caisse nationale de crédit agricole qu'il abandonne son intention d'acquérir ou d'aménager un bien rural ou si, après l'expiration de ce délai à dater de son premier versement, il renonçait à procéder à une telle acquisition ou à de tels aménagements, ou si à l'échéance de son contrat le titulaire de "domaine-retraite" n'était pas de nationalité française, il ne lui serait remboursé que le capital effectivement versé par lui, sans aucun intérêt. En cas de décès du titulaire de livret de "domaine-retraite" avant l'acquisition ou l'aménagement d'un bien rural, les sommes versées par lui seraient remboursées sans intérêt à ses héritiers à moins que ceux-ci s'engagent à remplir les obligations contractées par le titulaire du livret lui-même.

      • Article 780

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme.

      • Article 781

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Il est inscrit chaque année au budget général au profit de la caisse nationale de crédit agricole une contribution de l'Etat calculée sur la base de 50 p. 100 du taux de capitalisation appliqué aux titulaires de livrets de "domaine-retraite". Le montant en est déterminé en prenant pour base, à la date du 31 décembre de l'année précédente, en ce qui concerne les fonds dont la caisse nationale de crédit agricole a la gestion au titre du livret de "domaine-retraite", les versements reçus au cours de ladite année et les versements antérieurs dûment capitalisés respectivement au taux de 7 p. 100, 8,50 p. 100 et 10 p. 100.

        Dans le cas où la contribution de l'Etat n'est pas accordée aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celle-ci est reversée au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 782

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les cotisations versées par les titulaires de livrets de "domaine-retraite" possédant lors de leur versement au moins trois enfants légitimes vivants et âgés de moins de seize ans donnent lieu à une bonification de 25 p. 100 ; celles versées par les titulaires de livrets possédant cinq enfants au moins remplissant les conditions ci-dessus donnent lieu à une bonification de 50 p. 100.

        Ces bonifications sont à la charge de l'Etat ; l'avance en est faite par la caisse nationale de crédit agricole à laquelle elles sont remboursées mensuellement au moyen de crédits spéciaux ouverts au budget du ministère de l'agriculture.

        Leur montant est porté au compte des titulaires de livrets. Il ne donne pas lieu à capitalisation et n'est versé qu'aux titulaires ayant acquis ou aménagé un bien rural.

        Dans les cas où ces bonifications ne sont pas versées aux titulaires de livrets de "domaine-retraite", celles-ci sont reversées au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 783

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les capitaux constitués par les versements sur les livrets de "domaine-retraite" pendant la période comprise entre le 24 mai 1938 et le 1er janvier 1949 sont revalorisés de la façon suivante :

        Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 24 mai 1938 et le 31 août 1939 inclus, le montant de la majoration est égal à 750 p. 100 desdits versements ;

        Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er septembre 1939 et le 31 décembre 1945 inclus, le montant de la majoration est égal à 250 p. 100 desdits versements ;

        Pour les souscripteurs ayant effectué des versements entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948 inclus, le montant de la majoration est égal à 100 p. 100 desdits versements.

        Ces majorations sont à la charge de l'Etat et ne peuvent bénéficier de la capitalisation dans les conditions fixées à l'article 777 qu'à dater du 1er avril 1953.

        Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ne peuvent bénéficier desdites majorations que si l'expiration du délai pour lequel le livret a été souscrit est postérieure au 1er avril 1953 et si, à la fin du contrat, ils acquièrent ou aménagent un petit bien rural.

        Dans les cas prévus par l'article 779, le montant des majorations est reversé au Trésor par les soins de la caisse nationale de crédit agricole.

        Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" ont la faculté de faire verser le montant revalorisé de leur livret à un compte d'épargne-construction.

      • Article 784

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les dépenses de personnel et de matériel entraînées par le fonctionnement du livret de "domaine-retraite" sont à la charge de la caisse nationale de crédit agricole.

      • Article 785

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Chaque année, dans un délai de six mois, à compter du jour anniversaire de la naissance de chaque titulaire de livret de "domaine-retraite", à la caisse nationale de crédit agricole lui fait parvenir, par l'intermédiaire de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ayant reçu et transféré ses versements, l'indication de la somme produite par ses versements capitalisés et augmentée des bonifications pour enfants qui lui ont été attribuées.

      • Article 786

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Les recettes et les dépenses en capital et intérêts effectuées par la caisse nationale de crédit agricole au titre du livret de "domaine-retraite" sont enregistrées dans ses écritures à un compte de service spécial intitulé "gestion du livret de domaine-retraite" et dont les détails de fonctionnement sont, en tant que de besoin, fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

      • Article 787

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine les conditions d'application du présent chapitre.

      • Article 787-1

        Version en vigueur du 04/10/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 01 janvier 1990

        Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

        Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent accorder à leurs sociétaires, dans les conditions fixées au présent chapitre, des prêts dits "Prêts spéciaux d'élevage" destinés à faciliter le financement des investissements qui ont pour objet, à l'exclusion des acquisitions de fonds de terre :

        1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;

        b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.

        Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues.

        2° La construction, l'extension et l'aménagement des bâtiments d'élevage et de leurs annexes répondant :

        - soit aux conditions d'octroi fixées en application des dispositions de l'article 188 du code rural, des subventions spéciales prévues à l'article 180 du même code ;

        - soit, en ce qui concerne les chevaux lourds mentionnés au 1° (a) ci-dessus, l'élevage des petits animaux et les infrastructures à usage piscicole ou aquacole, à des conditions techniques particulières définies par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

        3° L'acquisition des matériels destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

      • Article 787-3

        Version en vigueur du 04/10/1985 au 13/09/1991Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 13 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-906 du 11 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 13 septembre 1991
        Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

        Le bénéfice de la bonification afférente à l'octroi d'un prêt spécial d'élevage est subordonné au respect constaté par le commissaire de la République, des dispositions de la loi sur l'élevage du 28 décembre 1966 et du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ainsi que des dispositions relatives aux prophylaxies obligatoires.

      • Article 787-4

        Version en vigueur du 04/10/1985 au 13/09/1991Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 13 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-906 du 11 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 13 septembre 1991
        Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

        Les conditions définies au premier alinéa de l'article 787-2 sont, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, adaptées à la situation particulière des demandeurs dont l'exploitation est située en zone de montagne ou en zone agricole défavorisée définies conformément au titre Ier du décret n° 77-566 du 3 juin 1977.

      • Article 787-5

        Version en vigueur du 04/10/1985 au 13/09/1991Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 13 septembre 1991

        Abrogé par Décret n°91-906 du 11 septembre 1991 - art. 2 (V) JORF 13 septembre 1991
        Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

        La durée des prêts spéciaux d'élevage peut atteindre :

        Dix-huit ans pour le financement des bâtiments et de leurs annexes ;

        Pour les accroissements d'effectifs d'animaux et pour le remplacement des animaux abattus dans le cadre des mesures de prophylaxie obligatoire :

        - quinze ans pour les espèces bovine et chevaline ;

        - douze ans pour l'espèce ovine ;

        - sept ans pour l'espèce caprine ;

        Dix ans pour les investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement.

        Ces prêts peuvent être assortis d'un différé d'amortissement maximal de trois mois. Cette durée maximale ne peut être atteinte que pour des prêts concernant le financement des bâtiments et de leurs annexes ainsi que les achats d'animaux des espèces bovine et chevaline.

        Un différé total (intérêts et capital) d'une durée maximale de deux ans ainsi qu'un allongement de deux ans de la durée maximale du prêt peuvent être accordés pour l'achat de cheptel reproducteur bovin destiné à la production de viande.

        Les durées maximales des prêts consentis pour financer des bâtiments ou des investissements destinés à l'amélioration de la production fourragère et de son traitement peuvent être augmentées de deux ans au bénéfice des emprunteurs dont l'exploitation répond aux conditions de localisation et de superficie fixées par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 pour l'attribution de l'indemnité spéciale de montagne.

      • Article 787-7

        Version en vigueur du 04/10/1985 au 01/01/1990Version en vigueur du 04 octobre 1985 au 01 janvier 1990

        Création Décret 85-1058 1985-10-02 art. 1 JORF 4 octobre 1985

        La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.

      • Article 788

        Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

        Le ministre de l'agriculture présente chaque année au président de la République un rapport sur les opérations faites en exécution du présent livre.

        Ce rapport est publié au Journal officiel.

      • Article 789

        Version en vigueur depuis le 28/09/1955Version en vigueur depuis le 28 septembre 1955

        Un décret détermine les conditions d'application du titre III du livre IV et des titres I, II, III et IV, chapitre Ier, du présent titre.