Article 376
Version en vigueur du 23/07/1980 au 07/04/1984Version en vigueur du 23 juillet 1980 au 07 avril 1984
Seront punis d'une amende de 1.200 à 3.000 F et pourront, en outre, l'être d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ou dans les réserves de chasse approuvées par le ministre de l'agriculture ou établies en application des dispositions de l'article 373-1 ;
2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles 373 et 393 ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;
4° Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier, ou ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, transporté, colporté ou même acheté sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;
5° ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
6° Ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants ou chanterelles.
Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 2°, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée.
Les peines déterminées par l'article 374 et par le présent article seront toujours portées au maximum lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, par les gardes forestiers des établissements publics ainsi que par les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.
Article 377
Version en vigueur du 14/11/1964 au 25/01/1990Version en vigueur du 14 novembre 1964 au 25 janvier 1990
Abrogé par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 60 () JORF 25 janvier 1990
Les peines déterminées par les trois articles qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, s'il a fait des menaces, s'il a fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu du délit ou pour s'en éloigner, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la peine encourue par ceux qui auront chassé le grand gibier en contravention des prescriptions du plan de chasse pourra être portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui ont commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
Lorsqu'il y aura récidive, dans les cas prévus en l'article 374, la peine d'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.
Dans les cas prévus au premier alinéa ci-dessus, la peine encourue par ceux qui auront contrevenu à une interdiction prise en application de l'article 371-1 sera portée au double de la peine contraventionnelle prévue contre ceux qui auront commis cette infraction sans récidive ni circonstance aggravante.
Article 378
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu du présent titre.
Article 379
Version en vigueur du 03/02/1981 au 04/11/1989Version en vigueur du 03 février 1981 au 04 novembre 1989
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 33 () JORF 3 février 1981
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer, sous telle contrainte qu'il fixera, la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonnera, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés.
Il pourra également prononcer la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée.
Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n'ont pas été saisis, le délinquant pourra être condamné à les représenter ou à en payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 2 F.
Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées, sur le vu du procès-verbal.
Article 380
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de conviction de plusieurs délits prévus par le présent titre, par le code pénal ordinaire ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.
Article 381
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de condamnation pour l'une des infractions prévues par le présent titre ou de condamnation pour homicide involontaire ou pour coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles, les tribunaux peuvent priver l'auteur de l'infraction du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser pour un temps qui ne peut excéder cinq ans.
Article 381-1
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.
Article 382
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Une gratification de 1 F par condamnation, à due concurrence de l'amende prononcée et recouvrée, est accordée aux gardes et gendarmes verbalisateurs constatant les délits prévus au présent titre.
Article 383
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les délits prévus par le présent titre seront prouvés soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Article 384
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le Gouvernement exerce la surveillance et la police de la chasse dans l'intérêt général.
Tous les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse ou des fédérations départementales sont soumis à un statut national.
Le ministre chargé de la chasse commissionne les gardes-chasse dépendant de l'office national de la chasse et des gardes-chasse dépendant des fédérations départementales des chasseurs pour exercer les fonctions de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse dans l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés.
Article 385
Version en vigueur du 20/06/1967 au 04/11/1989Version en vigueur du 20 juin 1967 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Font foi, jusqu'à preuve contraire, les procès-verbaux des maires et adjoints, commissaires de police, officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes, préposés des eaux et forêts, ingénieurs et agents assermentés de l'office national des forêts, gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts, gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle, gardes champêtres, gardes particuliers assermentés, lieutenants de louveterie assermentés devant le tribunal ou l'un des tribunaux de leur circonscription.
A l'égard des préposés des eaux et forêts, cette disposition s'applique en quelque lieu que les infractions soient commises dans les arrondissements des tribunaux près desquels ils sont assermentés.
Article 386
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque, dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents recherchent et constatent, les délits prévus par l'alinéa 1er de l'article 372.
Article 387
Version en vigueur du 20/06/1967 au 30/06/1984Version en vigueur du 20 juin 1967 au 30 juin 1984
Dans les vingt-quatre heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge du tribunal d'instance ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint soit de la commune de leur résidence, soit de celle où le délit aura été commis. Ce délai est porté à trois jours dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Les gardes particuliers des fédérations départementales des chasseurs, commissionnés en qualité de préposés des eaux et forêts chargés spécialement de la police de la chasse, sont dispensés d'affirmer les procès-verbaux qu'ils ont eux-mêmes rédigés et signés.
Article 388
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Les délinquants ne pourront être saisis ni désarmés ; néanmoins, s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, ou s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront conduits immédiatement devant le maire ou le juge du tribunal d'instance, lequel s'assurera de leur individualité.
Article 388-1
Version en vigueur du 01/07/1975 au 04/11/1989Version en vigueur du 01 juillet 1975 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le permis de chasser peut être suspendu par l'autorité judiciaire en cas d'homicide involontaire ou de coups et blessures involontaires survenus à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles ou lorsque aura été constatée l'une des infractions suivantes telles qu'elles sont définies par les articles 374, 375, 376 et 377, par les textes relatifs à la chasse et à la protection de la nature, en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et par les réglementations relatives au plan de chasse du grand gibier et à la chasse dans les parcs nationaux :
1° La chasse de nuit sur le terrain d'autrui avec un véhicule à moteur ;
2° La chasse dans les réserves approuvées et dans les territoires des parcs nationaux où la chasse est interdite ;
3° La chasse dans des enclos, attenant ou non à des habitations, sans le consentement du propriétaire ;
4° La destruction d'animaux des espèces protégées ;
5° Les infractions au plan de chasse du grand gibier ;
6° Les menaces ou violences contre des personnes, commises à l'occasion de la constatation d'une infraction de chasse.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent une copie certifiée conforme du procès-verbal constatant l'une des infractions énumérées ci-dessus est adressée directement au juge du tribunal d'instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Le juge peut ordonner immédiatement la suspension du permis de chasser de l'auteur de l'infraction. Cette mesure de suspension est notifiée à l'intéressé par la voie administrative et copie de l'ordonnance lui est laissée.
Celle-ci n'a d'effet que jusqu'à la décision statuant en premier ressort sur l'infraction constatée. Toutefois, l'auteur de l'infraction peut, à tout moment avant cette décision, demander au juge du tribunal d'instance la restitution provisoire de son permis.
Article 389
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Tous les délits prévus par le présent titre seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 388 du code de procédure pénale.
Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 366, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits.
Article 390
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasses seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.
Article 391
Version en vigueur du 19/04/1955 au 04/11/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 04 novembre 1989
Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989
Le père, la mère, le tuteur, les maîtres et commettants, sont civilement responsables des délits de chasse commis par leurs enfants mineurs non mariés, pupilles demeurant avec eux, domestiques ou préposés, sauf tout recours de droit.
Cette responsabilité est réglée conformément à l'article 1384 du code civil, et ne s'appliquera qu'aux dommages-intérêts et frais, sans pouvoir toutefois donner lieu à la contrainte par corps.