Code rural (ancien)

Version en vigueur au 23/02/1968Version en vigueur au 23 février 1968

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  • Article 366 ter

    Version en vigueur du 23/02/1968 au 01/01/1994Version en vigueur du 23 février 1968 au 01 janvier 1994

    Abrogé par Loi n°93-1444 du 31 décembre 1993 - art. 20 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er janvier 1994

    Le fonds de garantie institué par l'article 15 modifié de la loi n° 51-1508 du 31 décembre 1951 prend en charge, dans les conditions prévues audit article, l'indemnisation des dommages corporels occasionnés par tous actes de chasse ou de destruction des animaux nuisibles, même si ces actes ne sont pas compris dans l'obligation d'assurance instituée par l'article 366 bis du code rural, dès lors qu'ils sont le fait d'un auteur soit demeuré inconnu, soit totalement ou partiellement insolvable ainsi qu'éventuellement son assureur.

    Les dépenses résultant de l'application de l'alinéa précédent sont couvertes par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance, ainsi que par une majoration de 50 p. 100 des amendes, y compris celles qu'une mesure de grâce aurait substituées à l'emprisonnement, prononcées pour un acte de chasse effectué sans permis ou dans un lieu, un temps ou au moyen d'engins prohibés.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances, fixera les conditions d'application du présent article. Il déterminera notamment les personnes exclues du bénéfice du fonds de garantie, des obligations et droits respectifs ou réciproques dudit fonds, de l'assureur, du responsable de l'accident corporel de chasse, de la victime ou de ses ayants droit, les délais assignés pour l'exercice de ces droits ou la mise en jeu de ces obligations, les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement des contributions prévues ci-dessus.

  • Article 371-1

    Version en vigueur du 14/11/1964 au 04/11/1989Version en vigueur du 14 novembre 1964 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

    Le ministre de l'agriculture, le conseil national de la chasse et de la faune entendu, peut, en vue d'assurer la survivance d'espèces de gibier de montagne menacées dans leur existence même, interdire totalement, et pour une durée maximum de trois ans, la mise en vente, la vente et l'achat sous toutes leurs formes, et notamment celles de pâtés et conserves, le transport en vue de la vente ou le colportage de ces gibiers.

  • Article 373

    Version en vigueur du 28/09/1955 au 10/01/1985Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 10 janvier 1985

    Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre de l'agriculture, sur ses propres terres et sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient.

    Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont formellement prohibés.

    L'utilisation des bourses et furets destinés à prendre les lapins est autorisée dans les départements ou parties de départements où le lapin est classé comme animal nuisible. Dans les autres lieux, des autorisations individuelles et exceptionnelles, données par les préfets, sont nécessaires pour la capture des lapins avec bourses et furets.

    Néanmoins, le ministre de l'agriculture, assisté du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, prend les arrêtés pour déterminer :

    1° L'époque de la chasse aux oiseaux de passage, autres que la caille, la nomenclature des oiseaux et les modes et procédés de chasse pour les diverses espèces ;

    2° Le temps pendant lequel il est permis de chasser le gibier d'eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières.

    Il peut prendre également des arrêtés :

    1° Pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toute espèce de gibier, et sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édictée à l'article 393 ;

    2° Pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles ;

    3° Pour interdire la chasse pendant le temps de neige ;

    4° Pour instituer et mettre en oeuvre, chaque année, dans les départements intéressés, un plan de chasse du grand gibier substituant à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer (cerf, chevreuil, daim, chamois, isard, bouquetin, et mouflon) sur les territoires de chasse pendant la période de chasse propre à chaque département, telle qu'elle est définie au premier alinéa de l'article 371.

    L'arrêté du ministre est pris sur proposition du préfet, présentée à la demande conjointe du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale des chasseurs.

    En cas de calamité, incendie, inondations, gel prolongé, susceptible de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, le préfet pourra, pour tout ou partie du département, suspendre, dans un délai de quarante-huit heures, l'exercice de la chasse pendant une période de dix jours, soit à tout gibier, soit à certaines espèces de gibier.

    Cette période de suspension de dix jours peut être renouvelée, s'il y a lieu, dans le même délai.

    Dans les parties des réserves naturelles et des parcs nationaux où la chasse est autorisée ainsi que dans les zones périphériques des parcs nationaux, le ministre chargé de la protection de la nature peut instituer et mettre en oeuvre un plan de chasse pour certaines espèces d'animaux.

  • Article 373-1

    Version en vigueur du 07/03/1956 au 04/11/1989Version en vigueur du 07 mars 1956 au 04 novembre 1989

    Abrogé par Loi 89-804 1989-10-27 art. 3 JORF 4 novembre 1989

    Sur proposition des fédérations départementales de chasse, le ministre de l'agriculture arrêtera la liste des départements où pourront être créées des réserves communales de chasse.

    Sur proposition de la fédération départementale de chasse, et après avis du conseil municipal, du conseil général de la chambre d'agriculture, un arrêté du ministre de l'agriculture établira pour chacun de ces départements la liste des communes dans lesquelles il sera créé obligatoirement une réserve de chasse avec indication pour chaque commune de la surperficie minima de cette réserve.

    L'emplacement des réserves sera déterminé d'accord avec l'association communale de chasse et les détenteurs du droit de chasse. A défaut d'accord, il sera procédé par rotation tous les quatre ans.

    Toutefois les territoires de plus de 50 hectares dans lesquels la chasse est effectivement aménagée et exploitée pour assurer une conservation et une reproduction effectives du gibier ne pourront être inclus dans la réserve sans le consentement écrit des propriétaires. Au cas de difficulté le préfet statuera sur avis du conservateur des eaux et forêts.

    La chasse est interdite en tout temps sur les réserves communales de chasse. Toutefois les captures de gibier peuvent être autorisées par arrêté préfectoral pris sur avis du conservateur des eaux et forêts et du président de la fédération départementale de chasse.

    Un décret fixera les modalités d'application du présent article.