Article 356
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :
a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 356-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Créé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
Article 356-2
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Créé par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
Article 357
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Article 358
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
Article 359
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 33 () JORF 5 janvier 1993Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.