Article 342
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 28 () JORF 5 janvier 1993Le ministre de l'agriculture dresse la liste des organismes nuisibles contre lesquels la lutte est organisée dans les conditions qu'il fixe. Sont considérés comme des organismes nuisibles tous les ennemis des végétaux ou des produits végétaux, qu'ils appartiennent au règne animal ou végétal ou se présentent sous forme de virus, mycoplasmes ou autres agents pathogènes.
Cette liste est établie par arrêté après avis d'un conseil consultatif de la protection des végétaux, dont la composition est fixée par arrêté.
Elle comprend :
a) Les organismes nuisibles contre lesquels la lutte est obligatoire en tous lieux de façon permanente ;
b) Les organismes nuisibles dont la pullulation peut présenter, à certains moments, un danger rendant nécessaires, dans un périmètre déterminé, des mesures particulières de défense.
Article 343
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, modifiée par la loi du 12 mars 1920, assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte.
Article 344
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993Dans chaque circonscription communale ou intercommunale, un seul groupement de défense contre les organismes nuisibles est agréé par le préfet.
Ne peuvent bénéficier de l'agrément que des groupements de défense satisfaisant aux conditions suivantes :
1° Adopter les statuts types établis par le ministre de l'agriculture ;
2° Prendre l'engagement de se conformer aux méthodes de lutte préconisées par le service de la protection des végétaux ;
3° Accepter le contrôle permanent du ministère de l'agriculture ;
4° Adhérer à une fédération départementale agréée par le ministre de l'agriculture.
Article 345
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993Ne peut être agréée dans chaque département qu'une seule fédération.
Article 346
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :
1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;
2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;
3° De signaler au directeur des services agricoles de leur département l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article 342, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;
4° D'exécuter, soit à la demande du service de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.
Article 347
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993Les fédérations départementales agréées peuvent seules recevoir des subventions de l'Etat et du département pour la défense contre les ennemis des cultures.
Article 348
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 29 () JORF 5 janvier 1993Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire en France, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article 342 quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc.).
Article 349
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Des arrêtés du ministre de l'agriculture déterminent les conditions dans lesquelles peuvent circuler en France les végétaux ou parties des végétaux, les terres, fumiers et compost, ainsi que les sacs et autres emballages susceptibles de servir de support aux organismes nuisibles. Ces arrêtés sont également signés par le ministre de l'économie et des finances quand ils règlent les conditions de l'importation de ces matières ou produits ou prévoient l'intervention du service des douanes. Des interdictions d'importation peuvent être prononcées.
Article 350
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des produits ou matières qu'elle détient en magasin, constate la présence d'un organisme nuisible, nouvellement apparu dans la commune, doit en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune de sa résidence. Le maire la transmet d'urgence au directeur départemental des services agricoles.
Article 351
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Les propriétaires ou exploitants ou tous détenteurs ou transporteurs de plantes ou parties de plantes, y compris les fruits frais, sont tenus d'ouvrir leurs terrains et jardins clos ou non, ainsi que leurs dépôts ou magasins, aux agents de la protection des végétaux chargés de la recherche, de l'identification ou de la destruction des organismes nuisibles. Ces agents sont habilités à procéder à la saisie des produits et objets susceptibles de véhiculer des organismes nuisibles.
Article 352
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Le ministre de l'agriculture prescrit par arrêté tous traitements ou mesures nécessaires pour combattre la propagation des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342. Il peut ordonner la mise en quarantaine, la désinfection, l'interdiction de planter et de multiplier, et, au besoin, la destruction par le feu ou par tout autre procédé, des végétaux existants sur le terrain envahi ou sur les terrains et locaux environnants.
En cas d'urgence, les mesures ci-dessus spécifiées peuvent être prises par arrêté préfectoral immédiatement applicable. L'arrêté préfectoral doit être soumis, dans la quinzaine, à l'approbation du ministre de l'agriculture.
Article 353
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent de la protection des végétaux et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins, ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur des services agricoles, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 350 et ne peut prouver à dire de témoins ou de toute autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
Article 354
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Si un propriétaire ou usager refuse d'effectuer dans les délais prescrits et conformément aux arrêtés pris en la matière les traitements antiparasitaires ou la destruction des végétaux, l'inspecteur de la protection des végétaux prend les mesures nécessaires pour l'exécution de ces arrêtés. Il les notifie aux intéressés par lettre recommandée, avant leur exécution ; il adresse copie de cette notification au préfet du département et au maire de la commune sur le territoire de laquelle les opérations doivent avoir lieu.
Les travaux de défense sanitaire sont alors effectués par le groupement agréé de défense contre les organismes nuisibles sous le contrôle du service de la protection des végétaux, et, au cas de carence de ce groupement, par ce service lui-même.
Le coût des travaux est recouvré par ledit groupement. Faute de paiement par les intéressés dans un délai de trois mois, ou toutes les fois que le traitement est assuré par le service de la protection des végétaux, le recouvrement en est opéré, comme en matière de contributions directes, sur un rôle dressé par l'inspecteur de la protection des végétaux et rendu exécutoire par le préfet. Au cas de recouvrement par voie de rôle, la somme due par les intéressés est majorée de 25 p. 100.
Article 355
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993L'Etat, les départements et les communes sont astreints, en ce qui concerne leur domaine public et privé, aux mêmes obligations que les particuliers.
Article 356
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Sont soumis à contrôle sanitaire, lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'article 342 :
a) Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;
b) Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
c) Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Article 356-1
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la Communauté économique européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application de l'article 356 ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
Article 356-2
Version en vigueur du 05/01/1993 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Création Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 31 () JORF 5 janvier 1993Un décret détermine la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
Article 357
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Le contrôle sanitaire donne lieu à la perception de droits dont le taux et le mode de recouvrement sont fixés par des arrêtés concertés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture.
Article 358
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 32 () JORF 5 janvier 1993Lorsque, à l'occasion du contrôle sanitaire effectué chez les personnes visées à l'article 356-1 ou au point d'entrée sur le territoire français en provenance de pays extérieurs à la Communauté économique européenne, les végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 n'apparaissent pas contaminés par les organismes nuisibles mentionnés au a de l'article 342, l'autorité chargée de ce contrôle délivre, dans des conditions fixées par décret, un passeport phytosanitaire qui reste attaché auxdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. La validité géographique de ce passeport peut être limitée si les végétaux, produits végétaux ou autres objets présentent des risques pour certaines zones.
Lorsque les résultats du contrôle sanitaire ne sont pas satisfaisants, le passeport n'est pas délivré.
Article 359
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 30 () JORF 5 janvier 1993
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 33 () JORF 5 janvier 1993Le contrôle de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 est assuré par les inspecteurs et contrôleurs de la protection des végétaux. Lorsqu'ils constatent la présence d'un des organismes nuisibles inscrits sur la liste prévue à l'article 342, ces fonctionnaires peuvent faire procéder à la destruction de tout ou partie des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 contaminés ou à leur mise en quarantaine jusqu'à désinfection complète.
Ils mettent au préalable en demeure le propriétaire, d'exécuter dans un délai de six jours les mesures de destruction ou de désinfection nécessaires.
Au cas d'inexécution de ces mesures dans les délais prescrits, procès-verbal est dressé aux fins de poursuites judiciaires ; la destruction des sujets contaminés est alors exécutée par le service de la protection des végétaux, aux frais du contrevenant, après prélèvement, en sa présence, de quatre échantillons destinés à une expertise contradictoire.
Le coût des travaux est recouvré dans les formes et conditions prévues à l'article 354.
Article 360
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Tous les végétaux ou parties de végétaux destinés à l'exportation pour lesquels un certificat phytopathologique est exigé par les pays importateurs doivent être accompagnés d'un certificat attestant leur origine et leur état sanitaire dit "certificat de santé-origine". Ce certificat doit être présenté aux agents de la protection des végétaux au moment où lesdits végétaux sont soumis à leur contrôle.
Le certificat de santé-origine et le certificat phytopathologique ne peuvent être délivrés que pour des produits provenant de cultures régulièrement soumises au contrôle phytosanitaire de l'Etat.
Article 361
Version en vigueur du 19/04/1955 au 22/06/2000Version en vigueur du 19 avril 1955 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Tout producteur ou groupement de producteurs qui désire soumettre ses cultures ou ses produits au contrôle phytosanitaire de l'Etat, en vue d'obtenir des certificats de santé-origine ou des certificats phytopathologiques, doit en faire la demande dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Article 362
Version en vigueur du 05/01/1993 au 10/07/1999Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 27 () JORF 5 janvier 1993
Les frais de toute nature résultant de l'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles, sont à la charge des importateurs. Les droits dus par chaque importateur sont calculés d'après un tarif fixé par arrêté des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances. Ils sont acquittés par les intéressés comme en matière de douane au moment de la déclaration en douane de ces végétaux, matières et produits.
Les mesures de refoulement ou de destruction de produits contaminés ordonnées par les agents du service de la protection des végétaux, sont exécutées aux frais des importateurs et sous le contrôle de l'administration des douanes. Les modalités d'application de ces mesures pourront être précisées par des arrêtés concertés des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances.
Article 363
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Toute infraction aux dispositions du présent titre et à celles des règlements pris pour son application sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 F.
Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.500 à 20.000 F ceux qui auront introduit en France l'un des objets énoncés aux articles 348 et 349 sans déclaration ou à l'aide d'une fausse déclaration de provenance ou de toute autre manoeuvre frauduleuse.
En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus.
Article 364
Version en vigueur du 19/04/1955 au 10/07/1999Version en vigueur du 19 avril 1955 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°92-1477 du 31 décembre 1992 - art. 34 () JORF 5 janvier 1993
Les inspecteurs et contrôleurs du cadre permanent de la protection des végétaux sont qualifiés pour constater les infractions aux dispositions prévues ci-dessus. En outre, sont habilitées à rechercher et constater les infractions à l'obligation de faire accompagner les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés à l'article 356 du passeport phytosanitaire prévu à l'article 358 les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services.
Un décret contresigné par le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie et des finances et le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine leurs pouvoirs ainsi que ceux des autres fonctionnaires appelés à collaborer à l'application du présent titre en matière de recherche et de constatation des infractions.