Article 283-1
Version en vigueur du 16/11/1972 au 24/06/1989Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 24 juin 1989
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 283-3
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4.
Article 283-4
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Création Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 283-1, 283-2 et 283-3.