Article 276
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 12 () JORF 13 juillet 1976Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales et scientifiques qui doivent être limitées aux cas de stricte nécessité.
Article 276-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
Article 276-2
Version en vigueur du 24/06/1989 au 07/01/1999Version en vigueur du 24 juin 1989 au 07 janvier 1999
Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989
Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
Article 276-3
Version en vigueur du 24/06/1989 au 07/01/1999Version en vigueur du 24 juin 1989 au 07 janvier 1999
Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989
L'utilisation habituelle d'installations en vue de la vente, du toilettage, du transit ou de la garde de chiens ou de chats est soumise à des règles sanitaires qui sont, ainsi que les modalités de contrôle correspondantes, fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 276-4
Version en vigueur du 24/06/1989 au 07/01/1999Version en vigueur du 24 juin 1989 au 07 janvier 1999
Transféré par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 14 (Ab) JORF 7 janvier 1999
Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989Tous les équidés faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être préalablement, à la diligence du vendeur ou du donateur, identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 277
Version en vigueur du 13/07/1976 au 07/01/1999Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 07 janvier 1999
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due.
Article 278
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Indépendamment des mesures locales prises par les maires, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour la conduite et le transport à l'abattoir ou pour l'abattage des animaux.
Article 279
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Les maires veillent à ce que, aussitôt après chaque tenue de foire ou de marchés, le sol des halles, des marchés, des champs de foire, celui des hangars et étables, des parcs de comptage, la plate-forme des ponts à bascule et tous autres emplacements où les bestiaux ont stationné ainsi que les lisses, les boucles d'attachement et toutes parties en élévation qu'ils ont pu souiller, soient nettoyés et désinfectés.
Article 280
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Les marchés, halles, stations d'embarquement ou de débarquement, les auberges, écuries, vacheries, bergeries, chenils et autres lieux ouverts au public, gratuitement ou non, pour la vente, l'hébergement, le stationnement ou le transport des animaux domestiques, sont soumis à l'inspection du vétérinaire sanitaire.
A cet effet, tous propriétaires, locataires ou exploitants, ainsi que tous régisseurs ou préposés à la garde et à la surveillance de ces établissements, sont tenus de laisser pénétrer le vétérinaire sanitaire en vue d'y faire telles constatations qu'il juge nécessaires.
Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le vétérinaire sanitaire devra être accompagné du maire ou du représentant de la police locale.
Des arrêtés du ministre chargé des travaux publics, après entente avec le ministre de l'agriculture, fixent les conditions dans lesquelles doit s'effectuer, dans les gares de chemins de fer, la surveillance du service sanitaire.
Article 281
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 18 () JORF 24 juin 1989Le vétérinaire sanitaire, au cas où il trouve les locaux insalubres pour les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, indique les mesures à prendre ; en cas d'inexécution, il adresse au maire et au préfet un rapport dans lequel il fait connaître les mesures de désinfection et de nettoyage qu'il a recommandées et qu'il juge utiles pour y remédier.
Le préfet peut ordonner aux frais de qui de droit, et dans un délai qu'il détermine, l'exécution de ces mesures.
En cas d'urgence, le maire peut prescrire des mesures provisoires.
Article 282
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976Lorsqu'un champ de foire ou un autre emplacement communal destiné à l'exposition en vente des bestiaux aura été reconnu insalubre, le vétérinaire sanitaire adresse un rapport au maire et au préfet, et le maire prescrit l'exécution des mesures de nettoyage et de désinfection indiquées.
A défaut du maire, le préfet peut, après mise en demeure conformément à l'article L. 131-13 du code des communes, ordonner l'interdiction du champ de foire, ou prescrire, aux frais de la commune, les mesures indispensables à faire cesser les causes d'insalubrité pour les animaux domestiques.
Le préfet invite le conseil municipal à voter la dépense nécessitée par l'exécution de ces mesures. Il peut, s'il y a lieu, inscrire d'office au budget communal un crédit d'égale somme.
Article 283
Version en vigueur du 13/07/1976 au 22/06/2000Version en vigueur du 13 juillet 1976 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
Article 283-1
Version en vigueur du 24/06/1989 au 10/07/1999Version en vigueur du 24 juin 1989 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 18 () JORF 24 juin 1989
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.
Article 283-2
Version en vigueur du 07/05/1982 au 10/07/1999Version en vigueur du 07 mai 1982 au 10 juillet 1999
Modifié par Loi 82-373 1982-05-06 art. 3 JORF 7 mai 1982
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 283-1.
Article 283-3
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles 283-1 et 283-2, les fonctionnaires et agents mentionnés auxdits articles doivent être assermentés dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article 283-4.
Article 283-4
Version en vigueur du 16/11/1972 au 22/06/2000Version en vigueur du 16 novembre 1972 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976
Créé par Loi 72-1030 1972-11-15 art. 2 JORF 16 novembre 1972Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 283-1, 283-2 et 283-3.
Article 283-5
Version en vigueur du 07/05/1982 au 11/02/1994Version en vigueur du 07 mai 1982 au 11 février 1994
Créé par Loi 82-373 1982-05-06 art. 4 JORF 7 mai 1982
Pour l'exercice des contrôles, examens et interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles 276 à 283, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 sont habilités :
1° à pénétrer de jour dans tous les lieux où vivent des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, à l'exclusion des habitations privées ;
2° à procéder ou à faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et à y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Si la visite des véhicules a lieu entre le coucher et le lever du soleil, ces fonctionnaires et agents doivent être accompagnés par un officier ou agent de police judiciaire.
Article 283-6
Version en vigueur du 24/06/1989 au 22/06/2000Version en vigueur du 24 juin 1989 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Créé par Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 19 () JORF 24 juin 1989Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 283-1 et 283-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.