Code rural (ancien)

Version en vigueur au 10/07/1999Version en vigueur au 10 juillet 1999

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  • Article 275-9

    Version en vigueur du 10/07/1999 au 22/06/2000Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

    Lorsque les animaux vivants ou leurs produits, les denrées animales ou d'origine animale ainsi que les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l'article 275-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles 275-1 à 275-5 et 275-8 peuvent prescrire :

    - la mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ;

    - la consigne, la saisie et la destruction des denrées ou leur utilisation à d'autres fins, y compris leur réexpédition ;

    - l'immobilisation et la désinfection des moyens de transport.

  • Article 275-10

    Version en vigueur du 11/02/1994 au 22/06/2000Version en vigueur du 11 février 1994 au 22 juin 2000

    Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
    Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 7 () JORF 11 février 1994

    Les frais induits par les mesures prises en application de l'article 275-9, y compris les frais de transport, d'enfouissement ou de désinfection, sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange ; ces mesures ne donnent lieu à aucune indemnité.

    En cas de refus de se conformer aux injonctions de l'autorité administrative, il y est pourvu d'office à leur compte.

    Les frais de ces opérations sont recouvrés sur un état dressé par le préfet.